TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 23/03927
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me FEHLMANN
1 EXP Me TORA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DÉCISION N° 2026/242
N° RG 23/03927 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKPB
DEMANDERESSES :
Madame [X] [B]
née le 27 Mars 1968 à
328 Route de Saint Jeannet
06610 LA GAUDE
et
Madame [S] [B] mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat préalable à son union célébrée à la Mairie de Paris (20 è) le 27 Juin 2009
née le 20 Décembre 1970 à
35 Rue Bisson
75020 PARIS
représentées par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [H]
née le 22 Mars 1943 à
346 route de Saint Jeannet
06610 LA GAUDE
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 mars 2026 ;
A l’audience publique du 28 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte délivré le 16 août 2023, Madame [X] [B] et Madame [S] [B] ont fait assigner Madame [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
« Vu les articles 712 et 2272 du Code Civil,
Prononcer la prescription acquisitive (usucapion) de la parcelle non bâtie BM 4, aménagée en parking, sise Route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE, au profit, indivisément, de Mesdames [X] et [S] [B],
Ordonner la publication du jugement à intervenir à la requête et aux frais de Mesdames [X] et [S] [B], auprès des Services de l'Urbanisme et de la Publicité Foncière, territorialement compétents pour la commune de LA GAUDE (06610),
Condamner Madame [A] [N] [H] au paiement de la somme de CINQ CENTS (500) Euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens,
Ordonner l'Exécution Provisoire de la décision à Intervenir ».
Après échanges intervenus en cours de procédure, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 10 juillet 2025, signé à la fois par Mesdames [B] et par Madame [A] [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Madame [X] [B] et Madame [S] [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 712, 2261 et 2272 du Code Civil,
- PRONONCER la prescription acquisitive de la parcelle BM47 aménagée en parking, située route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE au profit indivisément de Mesdames [X] et [S] [B],
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la requête et aux frais de Mesdames
[X] et [S] [B], auprès des services de l’urbanisme et de la publicité foncière territorialement compétents pour la commune de LA GAUDE (06610),
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [A] [H] demande au tribunal de :
Donner acte à Madame [A] [N] [H] qu’elle ne s’oppose pas, et ce de façon définitive et irrévocable, aux demandes de Mesdames [B] visant à voir visant à voir :
- PRONONCER la prescription acquisitive de la parcelle BM47 aménagée en parking, située route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE au profit indivisément de Mesdames [X] et [S] [B],
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la requête et aux frais de Mesdames [X] et [S] [B], auprès des services de l’urbanisme et de la publicité foncière territorialement compétents pour la commune de LA GAUDE (06610).
Donner acte à Madame [A] [N] [H] de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes au titre de son préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 avril 2026.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté.
Sur la prescription acquisitive
En application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. Elle s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
En l’espèce, sans toutefois demander au tribunal l’homologation du protocole d’accord régularisé entre elles le 10 juillet 2025, les parties s’accordent à admettre l’acquisition par prescription de la parcelle BM47 aménagée en parking, située route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE au profit indivisément de Mesdames [X] et [S] [B].
Cet accord, qui est versé au débat, apparaît conforme aux intérêts respectifs des parties.
Par conséquent et conformément au protocole d’accord signé d’une part par Madame [X] [B] et Madame [S] [B] et d’autre part par Madame [A] [H], il y a lieu de prononcer l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée BM47 aménagée en parking, située route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE par Madame [X] [B] et Madame [S] [B], indivisément.
Compte tenu de la nature de la présente décision et de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision auprès des services de l’urbanisme et de la publicité foncière territorialement compétents pour la commune de LA GAUDE (06610), à la diligence et aux frais de Madame [X] [B] et Madame [S] [B].
Sur le désistement de la défenderesse
Le protocole d’accord régularisé le 10 juillet 2025 et qui a mis fin au litige opposant les parties, a prévu le versement d’une somme par Mesdames [B] à Madame [A] [H], au titre des concessions réciproques.
Celle-ci a fait l’objet d’un virement bancaire le 21 juillet 2025.
Par conséquent, la défenderesse a abandonné sa demande indemnitaire initiale au titre de la réparation de son préjudice moral.
Elle a également abandonné ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera dès lors constaté que Madame [A] [N] [H] se désiste de toutes ses demandes au titre de son préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens de l’instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, en dépit de l’accord intervenu entre les parties, le tribunal est toutefois dans l’obligation de statuer sur le sort des dépens de l’instance.
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens par elle exposés, conformément à ce qui ressort de l’esprit du protocole d’accord.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée BM47 aménagée en parking, située route de Saint Jeannet 06610 LA GAUDE par Madame [X] [B] et Madame [S] [B], indivisément ;
ORDONNE la publication de la présente décision auprès des services de l’urbanisme et de la publicité foncière territorialement compétents pour la commune de LA GAUDE (06610), à la diligence et aux frais de Madame [X] [B] et Madame [S] [B] ;
CONSTATE que Madame [A] [N] [H] se désiste de toutes ses demandes au titre de son préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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