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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00101


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c6093c619cd1f8112ab

Texte de la décision

14,941 caractères

DOSSIER N° RG 26/00101
N° Portalis DB2P-W-B7K-E66V

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.C.I. OJF 2019
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°852 784 032,
dont le siège social est sis 4 impasse de la Grimotière 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

Le S.D.C DE LA COPROPRIETE “CREALYS”
sis rue Louis Armand 73420 MÉRY
prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL SAVOIE IMMO LAC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°948 790 902, sise 179 avenue du Petit Port 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO avocats au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

La SCI OJF2019 est propriétaire notamment du lot n°22 au sein de la copropriété dénommée CREALYS située rue Louis Armand dans la commune de MERY (73420), correspondant à un local professionnel ou commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.

Depuis plusieurs années, ce local subit des infiltrations en plafond, apparaissant notamment lors des épisodes pluvieux, donnant lieu à de nombreuses relances auprès du syndic de copropriété, la SARL SAVOIE IMMO LAC.

Avant la mise en copropriété et la vente des lots intervenue en novembre 2019, le Syndicat dénommé CHAMBERY – GRAND LAC ECONOMIE avait fait réaliser des travaux d’étanchéité sur la toiture en mai et septembre 2019.

Une recherche de fuite a ensuite été réalisée par la Société AAD PHENIX laquelle a établi son rapport le 4 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI OJF2019 a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CREALYS situé rue Louis Armand dans la commune de MERY (73420), représenté par son syndic en exercice la SARL SAVOIE IMMO LAC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- JUGER recevable et bien fondée l’action diligentée par la SCI OJF2019,
- ORDONNER l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire du défendeur et désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura notamment la mission détaillée dans l’assignation,
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00101.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026, à laquelle la SCI OJF2019 a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CREALYS situé rue Louis Armand dans la commune de MERY (73420), représenté par son syndic en exercice la SARL SAVOIE IMMO LAC a formulé protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent la réalité des infiltrations subies par la SCI OJF2019, sans toutefois permettre d’en déterminer précisément l’origine à ce stade.

Le rapport de recherche de fuite établi par la Société AAD PHENIX le 4 décembre 2025 constate en effet que de l’eau coule dans les bureaux lorsqu’il pleut, sans toutefois permettre d’identifier précisément l’origine des infiltrations, l’entreprise ayant conclu après étude et analyse de la complexité du dossier que nous ne pouvons pas localiser précisément l’emplacement de la fuite (pièce n°6).

Si le syndic a indiqué, par courriel du 19 février 2026, qu’il s’avère que cela proviendrait des panneaux photovoltaïques et que ce lot serait un lot privatif appartenant à CGLE (Mme [G]), cette analyse ne résulte pas clairement du rapport précité, lequel ne retient aucune cause certaine (pièce n°5).

En outre, il ressort de l’état descriptif de division que le propriétaire du lot n°20 ne bénéficie que de la jouissance privative d’une partie de la toiture terrasse du bâtiment A et de la toiture terrasse du bâtiment B en vue de l’exploitation de panneaux photovoltaïques (pièce n°1, p. 25), tandis que la toiture est qualifiée de partie commune spéciale par le règlement de copropriété (pièce n°1, p. 30).

Ainsi, même à supposer que les infiltrations soient liées aux fixations des panneaux photovoltaïques, elles sont susceptibles d’affecter l’étanchéité de la toiture, partie commune spéciale relevant de la copropriété.

Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport de recherche de fuite sur toiture/terrasse du 4 décembre 2025 réalisé par la Société AAD PHENIX, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

Il sera donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CREALYS situé rue Louis Armand dans la commune de MERY (73420), représenté par son syndic en exercice la SARL SAVOIE IMMO LAC de ses protestations et réserves.

Compte tenu de la nature de la demande, la SCI OJF2019 conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [H] [L]
SOCAM
141 rue Gaspard Monge
38550 ST MAURICE L’EXIL
Port. : 04 75 65 93 14 Mèl : jp@barrilliot.com

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien de la SCI OJF2019 visés notamment dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI OJF2019 du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SCI OJF2019 d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CREALYS situé rue Louis Armand dans la commune de MERY (73420), représenté par son syndic en exercice la SARL SAVOIE IMMO LAC de ses protestations et réserves,

DISONS que la SCI OJF2019 conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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