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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00107


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c6493c619cd1f8112eb

Texte de la décision

14,035 caractères

DOSSIER N° RG 26/00107
N° Portalis DB2P-W-B7K-E632

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [L]
né le 11 Novembre 1955
demeurant 25 chemin du Grand Collombier 73100 AIX LES BAINS

représenté par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La S.A. MACIF,
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79037 NIORT CEDEX, prise en son établissement sis 159 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,

La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 avenue Jean Jaures 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2023, Monsieur [K] [L], âgé de 67 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), avenue du Grand Port, alors qu’il circulait en scooter et qu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [D] [C], assuré auprès de la Compagnie d’assurance LA MACIF. Son scooter était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le certificat médical initial du 22 juin 2023 mentionnait : contusion multiples suite à l’AVP.

Le sinistre a été déclaré auprès de la SA AXA FRANCE IARD laquelle a pris le mandat de gestion dans le cadre de la convention IRCA.

Une offre provisoire a été adressée à Monsieur [K] [L] le 25 juillet 2023, puis une provision de 600 euros lui a été versée le 1er août 2023.

Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [L] et d’assureur gestionnaire dans le cadre de la convention IRCA.

Cette expertise a été confiée au Docteur [Y]. A l’issue d’un premier examen du 13 novembre 2023, ce dernier a sollicité des investigations complémentaires avant de déposer son rapport définitif le 28 août 2024.

En application de la convention IRCA, la SA AXA FRANCE IARD a ensuite adressé à Monsieur [K] [L] une offre définitive d’indemnisation le 10 octobre 2024 puis une nouvelle offre le 6 mars 2025.

Faute d’accord amiable, par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM de la SAVOIE sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00107.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [L] demande au Juge des référés de :
- CONDAMNER la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [K] [L] :
• une provision d’un montant de 14.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
• une provision ad litem d’un montant de 4.000 €,
• une indemnité d’un montant de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à supporter les éventuels frais d’exécution forcée prévus par Décret n° 216-230 du 26 février 2016 (abrogeant l’article 10 du décret 2001-202 du 8 mars 2001), à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir,
- DEBOUTER la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [K] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux entiers dépens de l’instance,
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la SAVOIE.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation provisionnelle sollicitée par Monsieur [K] [L],
- DEBOUTER Monsieur [K] [L] du surplus de sa demande de ce chef,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [K] [L] de sa demande de frais irrépétibles,
- CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser à la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [K] [L] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande de provision

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il sera d’abord observé que les conditions d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce et que dès lors ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.

L’article L 124-3 alinéa 1 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

L’implication du véhicule conduit par Madame [D] [C] dans l’accident n’est pas contestée pas plus que la qualité d’assureur de ce véhicule par la MACIF.

La circonstance que la SA AXA FRANCE IARD ait assuré la gestion amiable du sinistre dans le cadre de la convention IRCA, laquelle organise les rapports entre assureurs, ne saurait faire obstacle à l’action directe exercée par la victime contre l’assureur du véhicule impliqué.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA AXA FRANCE IARD a adressé à Monsieur [K] [L] une offre définitive d’indemnisation le 10 octobre 2024 à hauteur de 6.882,20 euros, avant déduction de la provision de 600 euros déjà versée, puis une nouvelle offre le 6 mars 2025 à hauteur de 10.667,20 euros, avant déduction de cette même provision (pièce n°26 et n°28).

Ces offres ont été formulées sur la base du rapport médical du Docteur [Y] du 28 août 2024.

Il ressort en outre de ce rapport que Monsieur [K] [L] conserve plusieurs postes de préjudice indemnisables, notamment un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent de 5 %, ainsi qu’un préjudice d’agrément.

La Compagnie d’assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident conteste le principe de la demande provisionnelle telle que formée à son encontre, ainsi que le montant sollicité, sans toutefois produire d’élément de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions médicales retenues par le Docteur [Y].

Ainsi, si la Compagnie d’assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident soutient ne pas être tenue par les offres émises par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], ces dernières, combinées aux conclusions médicales et aux justificatifs produits, permettent néanmoins de retenir l’existence d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable.

Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats, notamment du rapport d’expertise du 28 août 2024, quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 14.000 €, déduction faite de la provision déjà versée.

La MACIF sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [K] [L] la somme provisionnelle de 13.400 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Sur la demande de provision ad litem

Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [L], il existe à l’encontre de la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.

Sur les autres demandes

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE qui est partie à la procédure ayant été assignée.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, tenue à indemnisation, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 €.

Enfin, il y a lieu de débouter la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE,

CONDAMNONS la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 13.400 € (treize mille quatre cents euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNONS la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [K] [L] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,

DEBOUTONS la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [K] [L],

CONDAMNONS la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 € ( deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Compagnie d'assurance la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par le décret n° 216-230 du 26 février 2016 (abrogeant l’article 10 du décret 2001-202 du 8 mars 2001), à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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