TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 26/03276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03276 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6K
ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juillet 2026 à 11h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03276 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6K présentée par M. [B] et concernant
Monsieur [R] [M]
né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et notifiée le 27 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026 notifiée le même jour à 10h29 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nîmes;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : non je n'ai pas de passeport. je l'ai perdu. ou je suis arrivé en france en 2022. je suis entré par l'italie. oui j'avais une adresse à monteux avant l'incarcération. j'ai mon appartement à mon nom enplus. (l'avocat donne l'adresse). non je n'ia pas fait de démarches de régularisation encore. je susi apprenti, je travaille, c'est la première fois que je rentre en prison et que je rentre au centre, première gav. je ne susi pas connu par la police; j'assume. j'ai fait des bétises; c'est la première fois de ma vie. je suis apprenti. je travaille dans le légal. je n'ai jamais fait de faute depuis que je suis arrivé en france.
In limine litis, Maître [V] [Q] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: l
-la requete qui vous est arrivée est adressée au juge du tribnal de marseille. ils auraient du modifier. si je fais ça, je vais etre déboutée. vous n'etes pas compétente et saisie.
- sur l'avis du parquet du placementen rétention, il y a cette pratique de l'avis parvenu avant meme le placement en rétention. la préfecture envoie au parquet . vous lirez cet avis qui est un mail du 01 juillet à 15H23 où on nous dit que monsieur est au CRA de [Localité 2]. quand vous dites au parquet que monsieur est à [Localité 2], c'est faux et le parquet n'est pas informé de son placement CRA à [Localité 3]. pour le parquet monsieur est à [Localité 2] donc il n'a pas à s'en occuper. l'avis parquet a été fait à 12h20 lors de son arrivée au CRA, qui est différent du premier où il était à plusieurs heures de route et aucun parquet n'est informé l'avis parquet à son arrivée au CRA de [Localité 3] ne peut pas rattraper le défaut d'avis parquet lors de son palcement . ce sont deux choses différentes. les droits de monsieur ont été bafoués. aucun magistrat n'est en charge du controle de sa rétention alors que ça doit être fait immédiatement.
Le représentant de la Préfecture : vous avez été correctement saisi. effectivement il est écrit [Localité 2] dans une autre police; à aucun moment on a voulu saisir [Localité 2]. c'est un oubli. pour moi vous avez été correcteemnt saisi selon les autres pièces du dossier. pour le reste c'est classique qui a été fait. "monsieur [M] sera pris en charge à sa levée d'écrou du centre ..".ce qui est assez précis et il y a eu un deuxième avis à son arrivée. l'avis parquet a été correctement exécuté ou du moins c'est ce qui se fait de manière assez classique pour les sorties de prison.
monsieur a fait l'objet d'une interdiction du territoire en mars 2026; on a une copie de son passeport valide; il ne produit pas l'original donc c'est un obstacle. il avait indiqué qu'il n'envisageait pas son retour. vous avez des garanties de représentation insuffisante. il est une menace à l'OP parce qu'il a été incarcéré pour stupéfiants. je vous demande de faire droit à la demande de prolongation. les diligences ont été faites et cela pourrait aboutir parce qu'on a des éléments qui permettent sa reconnaissance.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M].
***
Sur le fond, Maître [V] [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur ne se cache parce qu'il a des documents d'identité. je n'ai pas le passeport physiquement. il est apprenti boucher; il a un logement dans une résidence étudiante à [Localité 4]. j'ai son bulletin de salaire, son titre de séjour retiré par la préfecture à la suite de sa condamnation. il n'a pas rien. il s'est retrouvé ambrigadée avec des gens qui font de la livraison par drone. ce n'est pa son profil il est apprenti et il avait un titre de séjour; il me dit être d'accord pour retourner en tunisie et revenir de façon légale. c'est quelqu'un qui respecte les règles et il ira en tunisie pour revenir en faisant une demande de relevement de l'interdiction. vous avez ce mail du 01 juillet qui vous dit que monsieur est au CRA de [Localité 2]. c'est une irrégularité de procédure. je ne vous plaide pas une assignation à résidence parce que j n'ai pas de passeport. Sur sa personnalité, il n'est pas un sortant de prison classique. il est prêt à repartir en tunisie selon les règles.
La personne étrangère déclare : je suis en règle. c'ets la premère fois que je rentre en prison; j'ai un appartement, des fiches de paye. je n'avais pas pris encore. j'ai perdu mon travail, mon diplôme. j'ai mon appartement. ça veut dire que je suis en légal en france. je n'avais jamais fait de conneries ici. je ne savais pas que j'allais faire du drone par rapport à ça. laissez moi une chance madame la juge svp.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'en application de l'article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
qu'en l'espèce, si la requête porte la mention en bas de page comme destinataire "Madame,Monsieur le juge, greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE", la requête a bien été adressé à la juridiction de NIMES, lieu de placement en rétention de Monsieur [R] [M] dans les délais légaux ; qu'ainsi, la requête sera déclarée recevable ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu'en l'espèce, les parquets de [Localité 2], lieu d'incarcération de l'étranger et de [Localité 3], lieu d'exécution de la mesure de rétention ont été avisés le 1er juillet 2026 à 15h23 du placement en rétention de Monsieur [R] [M] à compter de sa libération le 2 juillet 2026 du centre pénitientiaire d'[Localité 5] ; que la notification du placement en rétention a été réalisé le2 juillet 2026 à 10h29 ; que le parquet de [Localité 3] a été avisé le 2 juillet 2026 à 12h20 de l'arrivée de l'étranger au centre de rétention de [Localité 3] ; qu'il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée; que le parquet de [Localité 2] et [Localité 3] ont été mis en mesure de contrôler l'exécution de la mesure dès son commencement ; qu'il n'est pas démontré de grief à la mention erronée du lieu de rétention sur l'information donnée préalablement à la notification du placement en rétention ; que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [R] [M] ait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat tunisien a été contacté en vue de son identification le 3 juillet 2026 au vu d'une copie de passeport tunisien et d'acte de naissance ;
Attendu que Monsieur [R] [M] étant dépourvu de passeport qu'il déclare avoir perdu, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence, et ce, même s'il justifie être entré légalement sur le territoire et avoir un contrat de bail à son nom ;
qu'en outre, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits notamment de transport de stupéfiants, de tentative de remise illicite d'objet à détenu par aéronef ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [M]
né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 06 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Juillet 2026 à
[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [H] [S]
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [K] ;
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [R] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [D]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. [H] [S] contre Monsieur [R] [M]
Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 06 Juillet 2026
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