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TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 24/05682


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Date
07/07/2026
Numéro
24/05682
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d6c9d93c619cd1f81150d

Texte de la décision

10,759 caractères

Copie délivrée
à
COQUELLE AVOCAT
SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/05682 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYQN
AFFAIRE : [B] [C] C/ [D] [E], [Q] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Mme [B] [C]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1], ROUMANIE

représentée par Maître Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

à :

M. [D] [E]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [Q] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
Ladite ordonnance a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogé au 7 juillet 2026.

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 11 décembre 2019, Mme [B] [C] a acquis un terrain à [Localité 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 127.000 euros.

Selon acte notarié du même jour, M. [T] [G], concubin de Mme [C], a également acquis un terrain situé à [Localité 3] au [Adresse 4] au prix de 144.000 euros.

La SARL [S] [R] a construit une maison sur chacun de ces terrains sans qu’un contrat n’ait été formalisé.

Les relations entre les parties se sont dégradées au sujet de la facturation des prestations de la SARL [S] [R].

Par acte du 26 décembre 2022, la SARL [S] [R] a fait assigner Mme [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 218.112 euros TTC au titre du solde d’une facture du 10 novembre 2022.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer de Mme [C] mais l’a rejetée, ordonné une expertise judiciaire, ordonné à la SARL [S] [R] de communiquer régulièrement la pièce 4 de son bordereau, ordonné à M. [D] [E] et Mme [Q] [E] de communiquer à Mme [B] [C] leurs relevés bancaires de leur compte personnel ouvert auprès de la société Marseillaise de Crédit pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour au-delà pendant 3 mois, ordonné à la SARL [S] [R] de communiquer à Mme [C] l’adresse et les coordonées téléphoniques de plusieurs personnes, rejeté les autres demandes.
Par acte du 3 décembre 2024, Mme [C] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en vue d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par des conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2025, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état pour demander la jonction de l’affaire principale avec son assignation en intervention forcée des époux [E].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
se declarer compétent pour statuer sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par les époux [E] ; rejeter la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 03 décembre 2024 ; dire et juger ladite assignation parfaitement régulière en la forme ; constater l’existence d’un lien suffisant au sens de l’article 325 du Code de procédure civile justifiant l’intervention forcée ; dire et juger que les époux [E] ont été appelés en la cause en temps utile ; déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée des époux [E]ordonner la jonction de l’instance RG 24/05682 avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes RG 23/00117 ; renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état de l’instance RG 23/00117 ; condamner in solidum les époux [E] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2026, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
débouter Mme [C] de sa demande de jonction et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens et à celui d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des défendeurs.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 16 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire d’observer que les dernières conclusions de M. et Mme [E] ne comportent aucune exception de nullité de l’assignation et fin de non-recevoir.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demandes des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une jonction. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.

La SARL [S] [R] sollicite auprès de Mme [C] le paiement de la somme de 218.112 euros TTC au titre du solde d’une facture du 10 novembre 2022. Cette somme correspondrait au solde restant dû au titre de la construction d’une maison.

En raison des contestations émises par Mme [C], la SARL [S] [R] a formé une demande d’expertise, demande à laquelle le juge de la mise en état a fait droit avec le contenu suivant :
se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties et avec l’autorisation expresse de la propriétaire actuelle Mme [H] ;y faire toutes constatations utiles, décrire la situation de ces derniers, et toutes édification de construction ou aménagements s’y trouvant implantés depuis l’achat du terrain nu, y joindre toutes photographies utiles ;entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrats, plans, devis, factures, marchés, et autres) concernant les travaux, et prestations de tous types réalisés par la concluante ou ses sous-traitants, au titre de l’opération de construction et d’aménagement de l’immeuble, de ses accessoires et du terrain ;établir la chronologie, le détail de l’opération de construction et l’identité des opérateurs ayant procédé à celle-ci pour l’édification de la villa sur le terrain acquis par le requis, en produisant des photographiesévaluer le coût des matériaux, de la main d'œuvre, de la maîtrise d'œuvre, et de toutes prestations accomplies par la SARL [S] [R] directement ou par des tiers qu’elle a rémunérés à cet effet, au titre de la construction et de l’aménagement de la villa litigieuse et de ses accessoires ;plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction d’établir les comptes entre les parties.
Deux ans après avoir été assigné par la SARL [S] [R], Mme [C] a fait assigner les époux [E] au motif que ces derniers ont été destinataires de paiements pour les prestations réalisées par la SARL [S] [R] et que les comptes à établir entre les parties impliqueraient leur présence.

Au soutien de sa demande de jonction, Mme [C] expose avoir effectué de nombreux paiements entre les mains de M. et Mme [E] et qu’il incomberait à l’expert d’effectuer une analyse de l’intégralité de ses allégations pour retracer les divers flux financiers entre elle, les époux [E], la société [S] [R] mais également des tiers.

Il doit immédiatement être rappelé que la mission de l’expert est limitée à la fourniture d’éléments de nature à permettre à la juridiction d’établir les comptes entre les parties ; qu’ainsi, il n’incombe pas à l’expert d’établir les comptes entre les parties, ce qui est de fait impossible au vu de leurs contestations respectives. Cette question incombera au tribunal, sur la base des éléments fournis par les parties et l’expert.

Dans ces conditions, la présence de M. et Mme [E] aux opérations d’expertise ordonnées dans l’affaire principale n’apparaît pas indispensable à la réalisation de sa mission par l’expert dont l’objet est avant tout d’établir le coût de la construction réalisée. Cette présence aurait en outre pour effet de ralentir considérablement ses opérations et ce sans la moindre plus-value au regard des contestations émises par les parties, lesquelles ne peuvent pas être tranchées par l’expert.

Il incombe à Mme [C] de démontrer qu’elle a payé ce qu’elle devait à la SARL [S] [R] et que les paiements faits entre les mains de tiers l’ont été au bénéfice du créancier et l’auraient libéré, conformément aux dispositions de l’article 1342 alinéas 1 et 2. A cet égard, il importe de rappeler que le paiement fait à un tiers ne suffit pas à libérer le débiteur. Il faut que ce tiers ait reçu mandat pour recevoir le paiement, que le créancier ait profité du paiement ou l’ait ratifié. L’expertise ordonnée n’a pas pour objet d’examiner ces différents points qui relèvent de l’appréciation du tribunal.

Enfin, il est tout à fait possible de juger séparément, bien que successivement, l’instance principale et l’instance résultant de l’assignation des époux [E]. Par conséquent, la jonction ne sera pas ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire :

Rejette la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/117 avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/5682 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 8h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors du prononcé.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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