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TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 25/00806


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00806
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d6caa93c619cd1f811590

Texte de la décision

7,391 caractères

Copie délivrée
à
SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00806 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2TJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°440 048 882,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°775 652 126,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

M. [G] [D]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

M. [F] [D]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

M. [J] [D]
né le 03 Octobre 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Mme [S] [O] [T] épouse [D]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

M. [H] [A] [D]
né le 13 Novembre 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

tous représentés par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

-1-


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition et qu’il en a été délibéré.
Ladite ordonnance a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogé à cejour.

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré M. et Mme [D] et M. [N] responsables in solidum des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [D], M. [N] et Me [Y] [I] à payer à Mme [L] la somme de 356.167,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre, dit que le ntoaire ne pourra être tenu in solidum que pour 80 % de cette somme, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : époux [D] : 75 %M. [N] : 25 %.
M. et Mme [D] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, appel qui est toujours pendant devant la cour d’appel de [Localité 6].

Ce jugement étant exécutoire par provision, les MMA, en qualité d’assureur en responsabilité civile du notaire, ont réglé à Mme [L] la somme de 288.034,28 euros.

M. et Mme [D] ont donné la nue-propriété de leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] cadastré AX [Cadastre 1], lot 398 selon un acte de donation du 22 février 2023.

***
Par acte du 12 février 2025, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner M. [H] [D], Mme [S] [T] épouse [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
juger que les MMA sont subrogées dans les droits et actions détenus par Maître [Y] [I] contre M. [H] [D] et Mme [S] [T] épouse [D] pour le recouvrement de la somme de 288.034,28 euros, déclarer inopposable la donation de la nue-propriété effectuée le 22 février 2023 pouar les époux [D] au profit de MM. [G], [J] et [F] [D], ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière et de l’enregistrement des Pyrénées-Orientales,
condamner in solidum les consorts [D] à supporter les frais de publication, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 9 décembre 2025, les consorts [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, ils demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des MMA jusqu’à la production d’une décision définitive statuant sur le litige entre Mme [L], la société [N], l’étude de Me [L] et les époux [D], condamner les MMA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
débouter les consorts [D] de leur demande de sursis à statuer, rejeter les demandes des consorts [D], condamner in solidum les consorts [D] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DEMANDE

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.

En l’espèce, les MMA exercent à l’encontre des consorts [D] une action paulienne et considèrent que la donation de la nue-propriété de leur bien immobilier intervenue le 22 février 2023 a eu pour objet de frauder ses droits.

L’action paulienne suppose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du débiteur qui a appauvri son patrimoine au jour où le tribunal statue sur cette action.

Le jugement du 21 septembre 2022 qui a condamné in solidum les époux [D] et le notaire est certes revêtu de l’exécution provisoire mais il pourrait être réformé puisqu’un appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 6]. Dans une telle hypothèse, la présente instance pourrait devenir sans objet. Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la possibilité d’une réformation de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes. Par conséquent, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 6].

Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :

Ordonne un sursis à statuer, jusqu’à ce que la cour d’appel de Nîmes ait statué sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 septembre 2022 (RG 22/01102) ;

Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors du prononcé.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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