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TJ 38185, 6 juill. 2026, RG 24/04696


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Date
06/07/2026
Numéro
24/04696
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6a4d6ce193c619cd1f8117d5

Texte de la décision

13,965 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 24/04696 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7JF

SS

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :06/07/26

à :
la SARL ANAÉ AVOCATS

Me Charles-albert ENNEDAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 06 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] [S]
né le 13 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (plaidant) et par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître PELISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Maître [K] [I] en qualité de liquidateur de la Société SASU CDR TINY HOUSE, demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.S.U. CDR TINY HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu maître PELISSIER en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes d’un devis n°2023-0009 en date du 13 avril 2023, Monsieur [Y] [S] a confié à la Société CDR TINY HOUSE la construction d’une TINY HOUSE modèle GECKO de dimension 7,20 m x 2,40 m, remorquable avec multiples options d’habillage et de prestations complémentaires pour un montant de 38.333,33 euros HT soit 46.000 euros TTC.

Le devis a été accepté et un premier acompte de 32.220 euros TTC a été versé par Monsieur [Y] [S].

Monsieur [Y] [S] est entré en possession du bien le 30 juin 2023. Le solde du prix a été payé.

Invoquant de nombreuses malfaçons, non conformités et vices cachés, Monsieur [Y] [S] a mis en demeure la Société CDR TINY HOUSE d’y remédier.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [Y] a assigné la Société CDR TINY HOUSE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE en annulation de la vente.

Le 30 octobre 2024, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, la société CDR TINY HOUSE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Maître [K] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [Y] [S] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société CDR TINY HOUSE pour 64.600 euros.

Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, Monsieur [Y] [S] a assigné en intervention forcée Maître [K] [I].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24-04696.

Par jugement du 03 juin 2025, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la Société CDR TINY HOUSE pour insuffisance d’actif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal au visa des articles 1604 à 1624 et 1641 et suivant du code civil de :

-PRONONCER l’annulation de la vente de la TINY HOUSE modèle GECKO de dimension 7,20 m x 2,40 m selon devis n°2023-0009 en date du 13 avril 2023 ;
-CONDAMNER la Société CDR TINY HOUSE, représentée par Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur, à verser, en restitution du prix de vente entre les mains de Monsieur [Y], la somme de 46.000 euros;

A titre subsidiaire,
- PRONONCER la réduction du prix de vente par moitié, soit à la somme de 23.000,00 euros.
-CONDAMNER la Société CDR TINY HOUSE, représentée par Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur, à verser la somme de 10.000 euros entre les mains de Monsieur [Y] [S] au titre du préjudice de jouissance et préjudice financier ;
-CONDAMNER la Société CDR TINY HOUSE, représentée par Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur, à verser la somme de 5.000 euros entre les mains de Monsieur [Y] [S] au titre du préjudice moral ;
-CONDAMNER la Société CDR TINY HOUSE, représentée par Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur, à verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société CDR TINY HOUSE, représentée par Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur au règlement des entiers dépens, en ce compris le coût de délivrance du présent acte

Monsieur [Y] [S] fait notamment valoir que l’intervention d’un tiers de confiance pour la réception du bien n’exonère en rien le vendeur de son obligation de délivrance conforme d’un bien vendu exempt de vices cachés. Il soutient que le bien construit est impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas déplaçable en raison de son poids. Il ajoute que tous les désordres, malfaçons et non-conformités ont été actés par constat d’huissier le 6 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SASU CDR TINY HOUSE demande au tribunal de :
A titre principal,
-DEBOUTER Monsieur [Y] [S] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [P] [Y] [S] à payer à la société CDR TINY HOUSE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
-JUGER n'y avoir lieu à condamnation de Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CDR TINY HOUSE.
-JUGER que les demandes de Monsieur [P] [Y] [S] auxquelles il serait fait droit ne peuvent être que fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CDR TINY HOUSE.
-CONDAMNER Monsieur [P] [Y] [S] aux entiers dépens.

La société conteste notamment les malfaçons et les désordres qui rendraient le bien vendu impropre à sa destination. Elle estime avoir construit le bien conformément aux règles de l’art. Elle ajoute que la réception n’a pas eu lieu dès lors que Monsieur [Y] [S] a pris possession de la TINY HOUSE sans lui laisser le temps de procéder aux vérifications d’usage et aux dernières finitions. Il n’y a pas non plus eu de livraison. La société soutient ensuite que les défauts invoqués ne constituent pas des vices cachés justifiant l’annulation de la vente. Elle précise qu’il ne lui était pas possible économiquement de reprendre possession de la TINY HOUSE commandée et payée.

La société affirme par ailleurs qu’aucune date de livraison n’avait été fixée contractuellement et que le devis ne comporte aucune mention du poids de l’objet. Elle indique enfin qu’en cas d’annulation de la vente aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre du fait de la procédure de liquidation judiciaire.
La société termine en affirmant que la demande de délivrance de l’assurance est sans rapport avec la demande d’annulation de la vente et ajoute qu’une telle demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre du liquidateur.

Maître [K] [I] en sa qualité de liquidateur de la société CDT TINY HOUSE n’a pas constitué avocat faute de fonds disponibles.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la vente pour vice caché

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de ce texte que le vice caché suppose un défaut caché, qui rend la chose impropre à son usage et qui préexistait à la vente.

En l’espèce, Monsieur [Y] [S] reproche à la société venderesse d’avoir fabriqué un bien intransportable du fait de son poids de 4,2 tonnes alors que la tiny house aurait dû peser 3,5 tonnes.

Cependant Monsieur [Y] [S] ne verse aux débats aucune pièce établissant le poids du bien acheté. Il ne démontre pas non plus que la tiny house devait peser 3,5 tonnes. En effet, aucune disposition contractuelle ne mentionne le poids de l’objet, seules les dimensions en longueur et en largeur sont précisées.

Monsieur [Y] [S] reproche ensuite différents désordres et malfaçons :
-béquille fixée au mauvais endroit,
-groupe électrogène absent,
-baie vitrée ne fermant pas,
-bonde de douche manquante,
-surverse d’évier non raccordée,
-finitions extérieures grossières,
-planches de bardage fendues ou altérées,
-coffre avant ne fermant pas,
-installation du panneau photovoltaïque dépassant.

Tous ces désordres sont relevés dans le constat de commissaire de justice établi le 6 juillet 2023 par Monsieur [Y]. Néanmoins, ces désordres ne peuvent être qualifiés de vices cachés dès lors qu’ils étaient tous apparents au moment de la livraison de la Tiny House. En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande sur le fondement des vices cachés.

Sur le défaut de délivrance.

En application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur une chose conforme à ce qui avait été convenu.

Dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre.

Comme vu précédemment, Monsieur [Y] [S] soutient que la tiny house livrée n’est pas transportable compte tenu de son poids. Il ne verse cependant aux débats, aucune pièce permettant d’établir ce poids de 4,2 tonnes qui rendrait intransportable la tiny house. Par conséquent, aucun défaut de délivrance ne peut être retenu sur ce fondement.

En ce qui concerne les autres désordres mentionnés précédemment (défaut de groupe électrogène, finitions grossières...), il n’est pas contestable que ceux-ci rendent le bien non conforme à ce que Monsieur [Y] [S] était en droit d’attendre en achetant un tel bien neuf au prix de 46.000 euros TTC. Aussi, il sera retenu que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est admis en jurisprudence que le manquement contractuel doit être suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.

En l’espèce, en ce qui concerne les désordres établis, ceux-ci relèvent davantage de finitions. Quant au groupe électrogène qui fait défaut alors que celui-ci figurait au devis, il peut être aisément mis en place et intégré au système installé. Aussi, la résolution de la vente apparaît disproportionnée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [S] de sa demande de résolution de la vente et de réduire le prix payé de la somme de 6.000 euros.

Monsieur [Y] [S] a payé l’intégralité du prix de vente. En conséquence, la société CDR TINY HOUSE ayant été liquidée, il y a lieu de fixer au passif de celle-ci la somme de 6.000 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [S].

Sur les préjudices subis

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [Y] [S] soutient ne pas avoir pu utiliser comme il l’entendait la tiny House au motif qu’il ne pouvait pas s’en servir en tant qu’habitat mobile. Cependant, comme il a été vu précédemment, Monsieur [Y] [S] n’a versé aucune pièce aux débats pour justifier de ce défaut de mobilité. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de ce défaut de mobilité du bien acheté. Il sera en conséquence débouté de toute demande au titre de son préjudice de jouissance et financier.

En ce qui concerne le préjudice moral invoqué, il n’est justifié d’aucun élément particulier. Monsieur [Y] sera donc débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

La SASU CDR TINY HOUSE succombant à la présente procédure, il convient de fixer le montant des dépens au passif de la procédure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de résolution de la vente de la Tiny House modèle GECKO selon devis du 13 avril 2023,

PRONONCE la réduction du prix payé par Monsieur [Y] [S] à hauteur de 6.000 euros,

FIXE à la somme de 6.000 euros la créance de Monsieur [Y] [S] au passif de la procédure collective de la SASU CDR TINY HOUSE, au titre de la réduction de prix,

DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes d’indemnisation,

FIXE le montant des dépens au passif de la procédure collective de la SASU CDR TINY HOUSE,

FIXE à la somme de 1.500 euros au passif de la procédure collective de la SASU CDR TINY HOUSE, la créance de Monsieur [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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