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TJ 38185, 6 juill. 2026, RG 26/02702


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Date
06/07/2026
Numéro
26/02702
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6a4d6ce493c619cd1f811801

Texte de la décision

4,484 caractères

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° R.G. : 26/02702 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NCWO

SS

Grosse :
Copie :

Délivrées le :06/07/26

à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP FICHTER TAMBE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL JORQUERA
Me Elsa VIARD GAUDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 06 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
aide juridictionnelle n°24-259 en date du 30 janvier 2024

représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillant

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [P] [K], demeurant, [Adresse 5]
défaillant

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
défaillant

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE

Association [1] agissant en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [I] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 4] venant aux droits de Monsieur [C] [K] décédé, désignée suivant ordonnance de désignation du 17 septembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

SELARL [2] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [C] [K] décédé, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [N] [K] épouse [D] , demeurant [Adresse 10]
représentée par maître BECQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

Madame [H] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 11]
représentée par maître BECQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

Monsieur [B] [K] , demeurant chez [L] [K] [Adresse 12]
représentée par maître BECQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

Madame [L] [K] née [F] , demeurant [Adresse 13]
représentée par maître BECQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 14]
défaillant

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 15]
défaillant

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 16]
défaillant

Madame [A] [W] veuve [K], demeurant [Adresse 17]
défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL

le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière

a statué en ces termes :

Par requête déposée le 25 Juin 2026, [Q] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir réparer une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 juin 2026 (RG 24.2204) en ce qui concerne la page 18 à savoir la date de l’audience des criées du Tribunal Judiciaire.

Attendu qu’il n’appartient pas au Tribunal de fixer la date de l’audience des criées. Que cette mention sera enlevée du jugement du 8 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire , en premier ressort et prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du 8 juin 2026 (RG 24.2204);

DIT qu’en page 18 de ce jugement, il convient d’enlever la mention :
”du 17 NOVEMBRE 2026 à 14H SALLE 12 “

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.

DIT que le reste est inchangé.

LAISSE les dépens de la rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Patricia RICAU Sophie SOURZAC

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