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TJ 38185, 6 juill. 2026, RG 24/03582


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Date
06/07/2026
Numéro
24/03582
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6a4d6cea93c619cd1f811836

Texte de la décision

19,030 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 24/03582 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5FZ

SS

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :06/07/26

à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 06 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [Q] [M] détient plusieurs comptes, dont un compte courant dans l’établissement AXA BANQUE.

Le 4 avril 2023, elle est victime d’une escroquerie «au faux conseiller bancaire».

Madame [M] constate le 5 avril 2023 que des mouvements bancaires sont intervenus sur son LDD et livret A et qu’un virement depuis son compte courant a été initié au bénéfice d’une société « COZIANU » pour un montant de 5 179.56 €.

Le 7 avril 2023, Madame [M] constate encore qu’un achat à débit différé initié le 4 avril 2023 a été effectué au bénéfice d’un compte marchand « WHITEBIT » pour un montant de 5 800 €.

Madame [M] porte plainte le 5 avril 2023 pour l’ensemble de ces opérations frauduleuses et sollicite le remboursement auprès des services d’AXA BANQUE.

Le 11 avril 2023, la somme de 5.800 euros lui sera remboursée par AXA BANQUE.

Malgré des mises en demeure, la banque refuse cependant de procéder au remboursement de la somme de 5.179,55 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [M] a assigné la société AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Par ordonnance juridictionnelle du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SA AXA BANQUE de sa demande d’incident tendant à voir juger forclose l’action engagée par Madame [M].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [Q] [M] demande au tribunal au visa des articles L 133-17 et suivants du Code monétaire et financier et 1240 du code civil de :
-Débouter la SA AXA BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la SA AXA BANQUE à lui payer les sommes de :
- 5 179.55 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2023 et au taux légal majoré :
- de cinq points du 5 au 12 avril 2023,
- de dix points du 13 avril 2023 au 5 mai 2023,
- de 15 points du 06 mai à parfait paiement,
- 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la SA AXA BANQUE,
- 2000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la SA AXA BANQUE au paiement de la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DEJEAN PRESTAIL sur son affirmation de droits.

Madame [Q] [M] soutient notamment que l’authentification forte ne suffit pas à démontrer la négligence grave du client. Elle estime démontrer avoir été victime de manipulation. Elle a ainsi été mise en confiance par un faux conseiller grâce à un stratagème élaboré du fraudeur et l’usurpation de l’identité de la banque. Madame [M] rappelle qu’elle a été indemnisée de la seconde opération frauduleuse. Elle précise n’avoir jamais validé aucun ordre de virement ni communiqué aucun code confidentiel, ou créé une carte virtuelle. Elle s’interroge donc sur l’origine du vol de ses données. Elle relève que les messages communiqués d’avertissement à la fraude ne sont pas datés. Madame [M] affirme ne pas avoir communiqué son code confidentiel ce qui est confirmé selon elle par l’absence de prélèvements frauduleux supplémentaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société AXA BANQUE demande au tribunal de :
-Juger la demande de Madame [Q] [M] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
-Condamner Madame [Q] [M] à verser à la société AXA BANQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [Q] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La banque fait notamment valoir que le « spoofing » ne crée pas une présomption d’innocence du client. Selon elle, Madame [M] a reconnu avoir communiqué ses identifiants et mot de passe d’accès, caractérisant ainsi une négligence grave de sa part. La banque soutient ensuite que l’ajout d’un nouveau bénéficiaire a été réalisé par une authentification forte, via la biométrie sur son Iphone 11 et rappelle qu’à cette occasion elle délivre des messages de prévention. La banque affirme que Madame [M] ne démontre pas la situation d’urgence dans laquelle elle se trouvait ni ne justifie de sa vulnérabilité. Elle considère que la négligence grave peut toujours être retenue lorsque le client a, en toute connaissance de cause, communiqué à un tiers des données de sécurité personnalisées, malgré les mises en garde répétées de la banque. Elle précise que le traitement distinct de l’opération frauduleuse par création d’une carte virtuelle s’explique par l’application de deux régimes juridiques distincts.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement de Madame [M]

Selon les articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au principe et au montant de l'opération (Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).

Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code précité qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19.

L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Il est de jurisprudence constante que si le code monétaire et financier entend faire supporter à l'utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 nov. 2020, n° 19-12.112).

L’article L133-4, f, du code monétaire et financier définit une authentification forte comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des mesures d’authentification.

- Sur l’existence d’un système d’authentification sécurisée

En l’espèce, la banque affirme que l’ajout d’un compte bénéficiaire a été validé depuis l’espace personnel AXA BANQUE de Madame [M], en utilisant son système d’authentification forte et qu’il n’est mis en évidence aucune déficience matérielle de ce système.

La banque verse aux débats le relevé des connexions de Madame [M] au système d’identification en date du 4 avril 2023, confirmant que l’ajout d’un compte bénéficiaire a bien été effectué depuis son compte personnel AXA BANQUE à partir de son téléphone, identifié comme terminal de confiance.

Madame [M] reconnaît par ailleurs avoir rentré elle-même en se connectant à partir de son téléphone, l’IBAN qui lui était dicté. L’opération d’ajout de bénéficiaire a donc bien bénéficié du système d’authentification forte. Le virement opéré vers ce compte a ensuite été réalisé par l’auteur de l’appel frauduleux.

Toutefois, si cette opération a été effectuée par un procédé d’authentification forte, il résulte des pièces versées au dossier et cela n’est pas contesté, que l’appel reçu du faux conseiller fait suite à un paiement par carte bancaire virtuelle de la somme de 5.800 euros quelques heures auparavant, au profit du site WHITEBIT (pièce 1’ de Madame [M] et fichier sonore enregistré pièce 30 de la banque) que Madame [M] n’a pas effectué. Ce paiement a par ailleurs été remboursé par AXA BANQUE sans difficulté.

Or, la société AXA BANQUE ne verse aux débats aucun élément pour expliquer comment ce paiement a pu intervenir à l’insu de Madame [M] et avant que celle-ci ne soit contactée par le fraudeur pour obtenir ses codes d’accès. Ainsi, le journal des connexions reproduit ne concerne que les connexions réalisées entre 17h22 et 17h43 alors que le paiement est intervenu à 15h27 le même jour. Il y a donc lieu de considérer que la banque ne démontre pas que son système d’authentification sécurisé est resté indemne de toute défaillance technique.

- Sur l’existence de négligences graves

La société AXA BANQUE ne soutient pas que Madame [M] ait réalisé une fraude, seules des négligences graves lui sont opposées.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l'utilisation, y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d'authentification forte, dans des circonstances qui devaient l'alerter sur la commission à son préjudice d'agissements frauduleux, caractérise la négligence grave opposable par la banque (Cour de cassation, chambre commerciale, 2018-03-28, n° 16-20.018 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 2019-04-17, n° 17-25.742).

Néanmoins, il a été jugé récemment qu’aucune négligence grave ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267 ; dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777).

En l’espèce, Madame [M] affirme avoir été victime de ce type de fraude appelé « spoofing ». Dans le cadre de son dépôt de plainte, elle prétend avoir été contactée par le numéro 09 70 80 80 88 (pièce 4 du défendeur). Elle justifie également, par capture d’écran de son journal d’appel, avoir été contactée par ledit numéro le 4 avril 2023 à 17h04 pendant 41 minutes (pièce 2 de la demanderesse). Madame [M] indique ensuite dans le cadre de son dépôt de plainte et lors de son appel à la société AXA BANQUE que son interlocuteur s’est présenté comme un conseiller de la banque AXA BANQUE.
Or, il apparaît que le numéro avec lequel Madame [M] a été contactée correspond bien au numéro d’appel d’AXA BANQUE. L’usurpation du numéro de la banque a eu pour conséquence de réduire la vigilance de Madame [M]. Celle-ci a ainsi pu être mise en confiance par son interlocuteur.

En outre, c’est le paiement non autorisé de 5.800 euros qui a conduit Madame [M] à se conformer aux prescriptions de l’appelant et à renseigner un nouveau bénéficiaire. En effet, le faux conseiller a su susciter chez elle un sentiment de panique et d’urgence en faisant état de ce paiement important qu’elle a pu elle-même constater sur son application dédiée.

Aussi, malgré les messages de mise en garde et d’alerte récurrents sur les fraudes possibles, Madame [M] mise en confiance par son interlocuteur et guidée par lui, dans un contexte d’urgence, a eu sa vigilance réduite et a révélé ses informations bancaires.

Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] démontre avoir été victime de la technique du spoofing qui l’a mise en confiance et a ainsi réduit sa vigilance. Compte tenu de l’opération préalable de débit de la somme de 5.800 euros qui reste inexpliquée par la banque, il sera retenu que Madame [M] n’a pas commis de négligences graves en rentrant un IBAN d’un compte tiers et en divulguant ses identifiants.

En application de l’article L133-19 du code monétaire et financier, la société AXA BANQUE sera donc condamnée à rembourser à Madame [M] le montant des sommes détournées à son préjudice, soit la somme de 5.179,55 euros.

L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

En l’espèce, il a été considéré que la banque aurait dû rembourser les sommes détournées. Aussi AXA BANQUE sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 5 179.55 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2023 et au taux légal majoré :
- de cinq points du 5 au 12 avril 2023,
- de dix points du 13 avril 2023 au 5 mai 2023,
- de 15 points du 06 mai 2023 au parfait paiement,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au regard de la nature contestée des faits, Madame [M] n’établit pas une résistance abusive de la part d’AXA BANQUE. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Il résulte des éléments versés au dossier que Madame [M] a été particulièrement choquée par l’escroquerie dont elle a été victime. Cependant la banque n’est aucunement responsable de cette escroquerie. En outre, Madame [M] ne justifie pas d’un préjudice moral résultant d’une faute de la banque.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Sur les autres demandes

La société AXA BANQUE succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DEJEAN PRESTAIL sur son affirmation de droits. Elle devra également verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du présent litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Condamne la société AXA BANQUE à verser à Madame [M] la somme de 5 179.55 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2023 et au taux légal majoré :
- de cinq points du 5 au 12 avril 2023,
- de dix points du 13 avril 2023 au 5 mai 2023,
- de 15 points du 06 mai à parfait paiement,

Déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation d’un préjudice moral,

Condamne la société AXA BANQUE à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société AXA BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AXA BANQUE aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DEJEAN PRESTAIL sur son affirmation de droits,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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