TJ 38185, 6 juill. 2026, RG 25/04682
Vérifier : TJ 38185, 6 juill. 2026, RG 25/04682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04682 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP6N
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 06/07/26
à :
Me Floriane GASPERONI
Me Alice NALLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 30 Décembre 1994 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1]
Bénéficaire de l’aide jurdictionnelle n°2024-3238 en date du 22 avril 2025
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Association [Q] [F] FRANÇAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte ROCHET, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Mai 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Au mois de septembre 2020, Monsieur [E] [J] est entré en formation au sein de l’Institut [Etablissement 1] et Sociale Auvergne Rhône-Alpes, site de [Localité 1] de la [Q] [F] en 1ère année de soins infirmiers après l’obtention de son baccalauréat professionnel, au mois d’octobre 2013, ainsi que d’un DU paramédical à l’IFSI du CHU de [Localité 1].
Après avoir validé les deux premières années de formation, Monsieur [J] a intégré la troisième année, qui comprend plusieurs périodes de stage.
Au cours de cette troisième année, Monsieur [J] a rencontré des difficultés relationnelles au cours de ses stages.
Dans ce contexte, le premier stage de cette troisième année effectué en Chirurgie Viscérale et Thoracique à l’automne 2022 n’a pas été validé. Un second stage de 7 semaines en milieu chirurgical a été préconisé par l’Institut de [Etablissement 2].
Au cours du semestre 6 (2eme semestre de la 3ème année), Monsieur [J] a effectué un stage en Cardiologie au sein de la Clinique Belledonne à [Localité 3] (38).
Madame [T], Cadre de Santé au sein du service de Cardiologie de la Clinique [Etablissement 3] a communiqué à l’institut de formation un rapport circonstancié reçu le 30 mars 2023.
Le 7 avril 2023, la Directrice des formations sanitaires de la [Q] [F] a établi un rapport motivé dans lequel était retracé le parcours de formation de Monsieur [J].
Le 15 avril 2023, le dossier de formation comprenant le rapport circonstancié a été transmis à Monsieur [J] en vue d’une réunion de la section compétente pour le Traitement Pédagogique des Situations Individuelles des Étudiants prévue le lundi 24 avril 2023.
Par courrier du 21 avril 2023, Monsieur [J] a répondu aux reproches retranscrits dans le rapport circonstancié qui lui a été remis.
Le 27 avril 2023, après la réunion de la section pédagogique, la Directrice des Formations Sanitaires a notifié à Monsieur [J] une décision d’exclusion définitive de l’institut. Un avis favorable a cependant été émis pour qu’il exerce en tant qu’Aide-Soignant.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [J] a assigné l’association [Q] [F] FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, pour contester la décision d’exclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [J] demande au tribunal au visa des articles 1221 et 1231-1 du Code Civil de :
-Prononcer la nullité de la décision d’exclusion définitive de l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] notifiée à Monsieur [E] [J] le 27 avril 2023 ;
-Dire que la décision d’exclusion du 27 avril 2023 devra être retirée du dossier pédagogique et scolaire de Monsieur [E] [J] ;
-Faire injonction à l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] de réintégrer Monsieur [E] [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-Condamner l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] au versement des sommes suivantes :
-15 000 € en compensation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’exercer le métier d’Infirmier à compter de la fin de l’année scolaire 2022 / 2023 ;
-5 000 € à titre de réparation du préjudice moral ;
-420 €, outre les frais de transport, au titre de l’indemnité de formation sur la période de stage du 6ème semestre ;
-85.64 € au titre du rappel de rémunération de fin de formation réclamé par Pôle Emploi.
-Dire que les sommes mises à la charge de l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et prononcer la capitalisation des dits intérêts ;
-Condamner l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] aux entiers dépens ;
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] soulève notamment la nullité de la décision d’exclusion, celle-ci n’étant pas intervenue dans le délai d’un mois imparti et sans que les délais de recours ne soient indiqués. En outre, il énonce qu’il n’a pas été reçu pour un entretien préalable. Ensuite il relève que la section ne peut prononcer une exclusion définitive et que cette décision n’est pas motivée.
Monsieur [J] soutient ensuite que l’institut de formation n’a rien mis en œuvre pour protéger son étudiant d’un contexte de discrimination et de harcèlement moral qui lui a causé d’importantes angoisses et une dépression. Il ajoute que les reproches qui lui sont faits ne sont pas assez précis pour lui permettre d’y répondre. Il nie avoir commis une quelconque faute au cours de son dernier stage. Il relève que malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés, son stage a été poursuivi jusqu’à son terme. Il prétend que les différents stages qu’il a réalisés ont montré une amélioration de ses compétences et reproche à l’institut de ne pas avoir réalisé un suivi pédagogique approprié.
Il fait ensuite part de difficultés personnelles et financières au moment des faits que l’association n’ignorait pas. Monsieur [J] affirme que cette décision d’exclusion lui a causé d’importants préjudices dont il demande réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, l’association [Q] [F] FRANCAISE demande au tribunal, au visa des arrêtés du 21 avril 2007 et du 31 juillet 2009, de :
-Débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la [Q]-[F] FRANÇAISE la somme de 370,08 euros correspondant à la somme due par ce dernier au titre des frais de scolarité, déduction faite de la somme de 420 euros au titre de l’indemnité de stage.
-Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la [Q]-[F] FRANÇAISE la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association fait notamment état d’un parcours de formation non satisfaisant en particulier concernant les stages réalisés. Elle explique que c’est en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge que Monsieur [J] a été convoqué devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Elle soutient qu’en conséquence, les dispositions concernant la procédure à suivre devant cette section pédagogique doivent seules recevoir application. L’association prétend que le délai d’un mois n’est pas applicable à la présente procédure à défaut de suspension du stage. Elle souligne que l’absence d’indication du délai de recours ne lui a pas porté grief puisqu’il a agi dans le délai de prescription et souligne que l’entretien préalable n’est pas requis en matière pédagogique. Elle précise que l’exclusion définitive peut être prononcée dans cette matière sans motivation.
L’association estime que la décision d’exclusion est fondée notamment au vu du peu de compétences validées au cours des stages sur les 3 années et en raison du comportement adopté par Monsieur [J]. Elle soutient avoir mis en place un suivi pédagogique soutenu pour l’accompagner mais que cela n’a pas été suffisant. Elle rappelle enfin que Monsieur [J] a été exclu de l’institut et non de la formation elle-même. Il peut donc s’inscrire dans un autre institut.
L’association considère les demandes d’indemnisation non fondées et non justifiées.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de la mesure d’exclusion
L’institut de formation de la [Q] [F] est soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédical.
Selon l’article 2 de cet arrêté, chaque institut est composé de trois sections :
-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants,
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires,
-une section relative à la vie étudiante.
Le chapitre 2 est relatif à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
La lecture de la pièce 10 de la [Q] [F] révèle que Monsieur [J] a été convoqué le 24 avril 2023 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et non devant la section disciplinaire. Dès lors, ce sont les règles applicables à la commission pour le traitement pédagogique qui sont applicables.
A. Sur le respect des conditions de forme
-Sur le respect du délai d’un mois entre la survenance des faits et la réunion de la section.
L’article 16 de l’arrêté dispose que lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Or, il est jugé de manière constante que le délai d’un mois pour la réunion de la section n’est requis qu’en cas de suspension du stage de l’étudiant. En l’espèce, le dernier stage effectué par Monsieur [J] n’a pas été suspendu. Par conséquent, le respect d’un délai d’un mois n’était pas prescrit.
Cette cause de nullité sera donc écartée.
-Sur les mentions obligatoires de la décision d’exclusion
L’article 17 de l’arrêté énonce que le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
En l’espèce, la décision d’exclusion définitive de l’institut a été notifiée à Monsieur [J] par courrier du 27 avril 2023. Or, si ce courrier précise que l’étudiant peut former un recours contre la décision devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, il n’est pas indiqué dans quel délai ce recours doit être exercé. Pour autant, Monsieur [J] a été en capacité de saisir dans les délais impartis la présente juridiction. Ce vice de forme ne lui a donc pas porté grief. Le vice de forme ne pourra en conséquence entraîner la nullité de la décision prise d’exclusion.
-Sur l’entretien préalable
L’article 21 de l’arrêté prévoit un entretien préalable avec l’étudiant avant la réunion de la section. Cependant ce texte est relatif uniquement à la section disciplinaire. Aucun texte ne prévoyant un tel entretien devant la commission pédagogique, il ne peut être retenu un manquement au déroulement de la procédure de ce chef. Monsieur [J] sera donc débouté de ce moyen.
-Sur l’interdiction de prononcer une exclusion définitive
Monsieur [J] soutient que l’exclusion ne pouvait être prononcée que pour un maximum de 5 ans.
Il résulte cependant de la lecture de l’article 16 que la section pédagogique peut choisir d’exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
-Sur l’absence de motivation de la décision d’exclusion
Monsieur [J] reproche ensuite à la décision d’exclusion de ne pas être motivée. Or, si la motivation de la décision est exigée pour la section disciplinaire par l’article 29 de l’arrêté, une telle motivation n’est pas prévue pour les décisions de la section pédagogique. Dès lors, Monsieur [J] ne peut se prévaloir de cette absence de motivation de l’exclusion prononcée à son encontre.
Au final aucun vice de forme ne sera retenu à l’encontre de la décision rendue.
B. Sur le respect des conditions de fond
Monsieur [J] conteste le bien fondé de la décision d’exclusion niant avoir commis au cours de son stage des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
Il ressort du compte-rendu de la réunion de la section que l’ensemble du parcours de formation au sein de l’institut de Monsieur [J] a été analysé. Selon ce compte-rendu et les dernières conclusions de Monsieur [J], celui-ci conteste toute mise en danger des patients. Il remet en cause toutes les difficultés et les faits relevés dans le rapport circonstancié du dernier stage. Il convient donc de reprendre l’ensemble des éléments qui sont retenus à son encontre.
Le rapport rédigé par Madame [T] le 28 mars 2023 au sujet du dernier stage énonce « après un mois de présence en stage, à l’issue de son bilan de mi-stage, les infirmières (dont ses référentes) m’ont alerté sur ses lacunes, tant sur la théorie (connaissances, capacités à faire des liens avec le terrain) que sur la pratique, nous amenant à nous questionner sur plusieurs des compétences professionnelles qu’on pourrait attendre chez un étudiant de 3è année. Je précise ici que cela a contribué à la mise en danger de plusieurs de nos patients par Mr [J] ».
Pour illustrer ses propos elle fait part d’une série de 8 faits comme par exemple :
-« il va poser un KTP en oubliant plusieurs matériels et sans avoir purgé au préalable le prolongateur »
- « s’est trompé de patient pour la distribution du traitement »
- « non conscience des doses d’insuline »…
Si monsieur [J] conteste l’ensemble des faits rapportés, ces éléments font néanmoins écho à ceux relevés dans le rapport circonstancié rédigé le 21 novembre 2022 à l’issue de son stage de septembre à novembre 2022 (semestre 5) en chirurgie lourde viscérale et thoracique réalisé au début de sa 3ème année (pièce 1 de la [Q] [F]).
Ce rapport pointe un manque d’hygiène : pas de lavage des mains après être allé fumer ou non respect des différentes étapes de lavage des mains. Il est relevé également que Monsieur [J] ne se rend pas compte de ses fautes d’asepsie, ou ne sait pas comment faire pour les éviter des fautes d’asepsie.
Sont notés également :
-son incapacité à manipuler un robinet de cathéter : à plusieurs reprises a laissé le robinet ouvert en laissant de l’air entrer dans la tubulure,
-ne comprend pas le principe du stérile et du non stérile,
-erreur médicamenteuse,
-incapable d’effectuer un calcul de dose
-ne connaît pas les protocoles principaux du service à la fin du stage.
Pour conclure, il est écrit que Monsieur [J] est incapable de prendre un patient « simple » en charge. Le stage n’est pas validé.
Les stages réalisés durant les années précédentes n’ont pas donné lieu à des rapports circonstanciés.
Le 1er et le 2ème stages ont été validés même si aucune compétence n’a été validée. Au cours de la 2ème année, le 3ème stage s’est déroulé en EHPAD et a permis la validation d’un certain nombre de compétences. Le stage a été validé. Au contraire, le 4ème stage (stage S4) n’a pas été validé (une seule compétence validée) et un stage complémentaire a été demandé. Le stage complémentaire n’a pas non plus été validé (une seule compétence validé). Il est décidé d’attendre les stages de 3ème année pour revenir sur l’organisation de la 3ème session de son stage S4.
Les attestations produites par Monsieur [J] font part de son investissement et de sa motivation tout au long de sa formation. Ces points positifs ne sont pas mis en cause. Il en effet relevé à plusieurs reprises son investissement notamment au cours des stages.
Monsieur [J] met ensuite ses difficultés sur le compte d’un mauvais accompagnement pédagogique et d’un manque de soutien alors qu’il était victime de discriminations pendant un stage. Il apparaît cependant que dès le 2ème stage durant lequel des difficultés émergent, Monsieur [J] est appelé téléphoniquement à plusieurs reprises et que des visites sur ses lieux de stage sont organisées qui donnent l’occasion d’échanger sur ses difficultés pour notamment reprendre le positionnement attendu et la posture à adopter en tant que stagiaire (fiche de suivi pédagogique pièce 2 de la [Q] [F]). Monsieur [J] reconnaît par ailleurs dans le cadre de la procédure menée à son encontre qu’il a alerté une fois l’école sur les injustices subies et que l’école l’a beaucoup soutenu avec des rendez-vous pédagogiques et des visites de stages, et l’a aussi orienté vers différentes structures (pièce 4 de Monsieur [J]). Il sera par conséquent considéré que l’accompagnement pédagogique de l’institut de formation n’a pas été défaillant.
Aussi, malgré les dénégations de Monsieur [J] et la mise en avant d’un contexte de stage difficile, il apparaît établi qu’à l’issue de sa 3ème année de formation, Monsieur [J] commet des erreurs et a des compétences et des connaissances lacunaires susceptibles de mettre en danger les patients.
Monsieur [J] estime ensuite que la décision d’exclusion définitive n’est pas proportionnée au regard des faits relevés. Il relève en effet qu’il a pu terminer l’ensemble de ses stages. Or, si les faits reprochés par Monsieur [J] apparaissent dangereux pour les patients, la supervision de toutes ses actions, a empêché la réalisation de dommages et n’ont donc pas nécessité la suspension du stage.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [J] a été à plusieurs reprises alerté sur ses manquements et sur la nécessité de se reprendre ou de réfléchir à une autre orientation. Il a cependant souhaité persister dans cette voie professionnelle.
Monsieur [J] soulève ensuite que la section a donné un avis favorable à ce qu’il exerce en qualité d’aide soignant. Il considère que cette décision ne correspond pas à la gravité des manquements qui sont retenus à son encontre. Or, il résulte de l’ensemble des reproches faits à Monsieur [J] que celui-ci a montré des difficultés quant à l’administration de médicaments ou à la réalisation d’actes de soins. Ces actes n’étant pas confiés aux aides soignants, il n’apparaît donc pas de difficulté à ce que Monsieur [J] exerce cette fonction
La décision d’exclusion de l’institut apparaît en conséquence fondée au regard des manquements constatés quant aux compétences attendues d’un élève infirmier en fin de formation. Monsieur [J] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive de l’institut ainsi que de ses demandes de réintégration et d’indemnisation des préjudices en résultant.
II. Sur les demandes de remboursement
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] reste débiteur de la somme de 790,80 euros au titre des frais de scolarité (après décompte de la somme de 280 euros.)
La [Q] [F] ne conteste pas cependant devoir la somme de 420 euros à Monsieur [J] au titre de l’indemnité de fin de stage. Après compensation de ces deux sommes, Monsieur [J] reste devoir 370,08 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme.
III. Sur le trop perçu de Pole emploi
Monsieur [J] demande le remboursement d’un trop perçu réclamé par Pole Emploi au motif que cette réclamation résulte d’une déclaration de période de formation inexacte par l’institut de formation. Or il ne produit aucun document permettant d’imputer cette erreur de date à l’institut de formation. Il ne verse pas non plus de pièce établissant qu’il a remboursé ce trop-perçu réclamé par Pôle Emploi. Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 85,64 euros.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [J] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la [Q] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive de l’Institut de [Etablissement 4] de la [Q] [F] notifiée à son encontre le 27 avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de réintégration sous astreinte et d’indemnisation du préjudice subi,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de remboursement de la somme de 85,64 euros versée à Pole Emploi,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à l’association LA [Q] [F] la somme de 370,08 euros après compensation des sommes dues réciproquement,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à l’association LA [Q] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.