TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/04435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/04435 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIGF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Maître Véronique PIOUX de , avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 janvier 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [O] [L] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 5,175 %, remboursable en 60 mensualités de 379,03 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contratEn tout état de cause, condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 17 868,22 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % à compter de la déchéance du terme ainsi qu’à la somme de 1336,73 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationCondamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La signification, faite à une adresse située à [Localité 1] a été faite par le bais d’un procès-verbal de vaines recherches.
A l’audience du 4 novembre 2025 la demanderesse informait la juridiction de ce que l’assignation avait été délivrée à une mauvaise adresse, la dernière adresse connue du débiteur étant située à [Localité 2]. Le dossier était renvoyé à l’audience du 3 mars 2026 où la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [O] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la nullité de l’assignation et l’incompétence de la juridiction.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit, par renvoi à l’article 54 du même code que l’assignation doit contenir l’adresse de la personne à qui l’assignation est signifiée, et ce à peine de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief.
L’article 116 du code de procédure civile permet la régularisation de la cause de nullité à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste à ladite régularisation.
En l’espèce il est constant que l’assignation a été faite à une adresse erronée, l’ensemble des pièces annexées à l’assignation mentionnant une adresse située à [Localité 2].
Cette mention erronée d’un domicile cause grief au défendeur, non comparant, puisque le commissaire de Justice mandaté a dressé un procès-verbal de vaines recherches sans effectuer aucune recherche en partant du dernier domicile connu du défendeur, situé à [Localité 2] et non à [Localité 1].
La mention correcte du domicile du défendeur aurait dû conduire le commissaire de Justice à questionner le voisinage et la mairie correspondant au dernier domicile du défendeur et aurait ainsi pu permettre que Monsieur [O] [L] soit effectivement touché par l’assignation, lui permettant ainsi d’assurer sa comparution ou sa représentation à l’audience.
Dès lors, la nullité de l’assignation sera constatée, l’action de la demanderesse étant par suite, irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA BOURSORAMA étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA BOURSORAMA irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA BOURSORAMA ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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