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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/05884


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/05884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/05884
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d3693c619cd1f811b32

Texte de la décision

20,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/05884 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC, exercant sous le nom commercial " MOBILIZE FINANCIAL SERVICES",
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 septembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [D] un crédit d'un montant de 11 796,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé EV 865 CM, ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 6,64 %, remboursable en 72 mensualités de 199,12 euros hors assurance.

Sur requête de la SA DIAC le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a rendu le 19 juillet 2025 une ordonnance enjoignant à Monsieur [X] [D] de restituer le véhicule et autorisant la SA DIAC à l'appréhender. Ladite ordonnance, signifiée à étude le 1er août 2024 a donné lieu a un procès-verbal de difficultés, le véhicule ayant été repris par l'assureur de l'emprunteur et cédé pour destruction le 24 juillet 2024 suite à un accident survenu le 24 avril 2024.

La SA DIAC a par suite fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 15 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 14 420,16 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,64 % à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au complet paiement
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 13 782,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement
- En tout état de cause ; condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens " qui comprendront notamment la somme de 156,21 euros"

A l'audience qui s'est tenue le 3 mars 2026 la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [X] [D] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office et sollicité les observations des parties sur la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts affectés, l'évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Il ressort du justificatif de déblocage des fonds le 25 octobre 2023 que l'action de la SA DIAC a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.

L'action n'est donc pas forclose.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

L'article 1366 du code civil précise que " l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. "

L'article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique " consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. "

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s'est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.

La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

A défaut de remplir ces conditions de qualification, et notamment le recours à tiers certificateur inscrit sur la liste de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le créancier se prévalant d'une signature électronique doit prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA DIAC produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement" ; "28/09/2023" et "[D] [X]".

Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
- être une signature électronique avancée conforme à la définition de l'article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
- générée au moyen d'un dispositif de création conforme à l'article 29 du même règlement ;
- et reposant sur un certificat qualifié conforme à l'article 28 dudit règlement.

En l'espèce la SA DIAC produit un document intitulé " fichier de preuve " ainsi qu'un document intitulé " enveloppe de preuve " émanant tous deux de la société DOCUSIGN ainsi qu'une attestation émanant de la société LSTI certifiant que la société DOCUSIGN est habilitée pour fournir un service de signature électronique conforme à la règlementation européenne. Il convient toutefois de relever que si la société LSTI est bien habilitée par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information il n'est ni allégué ni démontré que la société DOCUSIGN soit elle-même inscrite sur la liste de ladite agence. La déclaration de conformité par une société inscrite sur la liste de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ne saurait en effet valoir inscription sur ladite liste.

Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil.

En l'espèce, la lecture croisée des conditions générales d'utilisation de la signature électronique et des documents intitulés " Enveloppe de preuve protect&sign " et du fichier de preuve associé, la concordance de la référence unique associée à la signature apposée au contrat avec l'une des références mentionnés dans les documents probatoires, ainsi que la production de la copie de la carte d'identité de Monsieur [X] [D] permettent de s'assurer que l'identité du signataire est assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

Dès lors, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. "

L'article L312-47 apporte un tempérament à cette règle concernant les crédits affectés en prévoyant que " lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur (…) expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. "

En tel cas, mise à disposition des fonds peut en effet être réalisée au jour de la livraison, même si cette dernière intervient moins de 7 jours après l'acceptation de l'offre de prêt.

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort en l'espèce du justificatif de déblocage des fonds que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [X] [D] le 25 octobre 2023. S'agissant d'une offre préalable de crédit signée le 28 septembre 2023, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.

Sur la déchéance du terme :

L'article 1225 du code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

L'article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

L'appréciation du caractère abusif d'une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.

L'appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s'exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.

En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d'une mise en demeure préalable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 février 2024, la SA DIAC a laissé à Monsieur [X] [D] 8 jours pour régler la somme de 746,40 euros en principal.

Au regard des bulletins de paie remis par Monsieur [X] [D] lors de la conclusion du contrat, dont il ressort des salaires nets après d'un montant de 1 445 euros, il ne peut être considéré qu'un délai de 8 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Monsieur [X] [D] de s'en acquitter, au regard de ses revenus.

Au surplus, il sera constaté que la déchéance du terme a été prononcée le 2 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de 8 jours laissé à Monsieur [X] [D] pour s'acquitter de la somme réclamée.

La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive. Ladite clause sera par conséquent réputée non écrite.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :

Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il ressort de l'historique de compte produit que les incidents de paiement ont commencé dès le mois de décembre 2023, soit deux mois après la livraison du véhicule.

Dans ces conditions, les manquements répétés de l'emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :

L'article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Cette obligation s'inscrivant dans l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il incombe au prêteur d'apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.

L'article L312-24 du code de la consommation dispose que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. "

Il s'en déduit qu'en l'absence d'agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d'une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.

Si la SA DIAC justifie en l'espèce d'une consultation du fichier des incidents de paiement le 28 septembre 2023, soit au jour de la signature de l'offre de crédit, elle ne justifie pas du résultat de cette consultation.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l'article L341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l'article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas à la juridiction.

En l'espèce non seulement le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l'origine du contrat mais l'historique produit ne retrace pas les paiements effectués par le débiteur. Il est pourtant constant en procédure que des sommes ont bien été versées par le débiteur, sans que leur montant puisse être déterminé par la juridiction en l'état des pièces produites.

Dans ces conditions, la SA DIAC sera débouté de sa demande en paiement, faute d'apporter la preuve du montant de sa créance.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA DIAC étant déboutée de ses demandes en paiement, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que " hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. "

En l'espèce, l'ensemble des demandes de condamnation au paiement étant rejetées, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l'achat du le véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé EV 865 CM d'une valeur de 11 796,76 euros, conclu le 28 septembre 2023 entre la SA DIAC d'une part et Monsieur [X] [D] d'autre part ;

PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit affecté ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de crédit ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA DIAC ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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