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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06267


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06267
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d3993c619cd1f811b54

Texte de la décision

8,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/06267 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [C], [L], [R] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon « convention de crédit renouvelable » acceptée le 16 octobre 2021, [Q] [W] a consenti à Monsieur [C] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros, pour lequel aucun intérêt contractuel n’est stipulé explicitement.

Selon nouvelle « convention de crédit renouvelable » acceptée le 25 août 2022, [Adresse 1] a consenti à Monsieur [C] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, pour lequel aucun intérêt contractuel n’est stipulé explicitement.

Selon troisième « convention de crédit renouvelable » acceptée le 1er juin 2023, [Q] [W] a consenti à Monsieur [C] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, pour lequel aucun intérêt contractuel n’est stipulé explicitement.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SASU EOS FRANCE, se prévalant d’une cession de créance à son profit, a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 16 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 7 324,92 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % à compter de la mise en demeure sur le capital restant dûA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 5 novembre 2023 et condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 6 830,56 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur le capital restant dû à compter du 6 novembre 2023 et jusqu'au complet paiement ;A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le condamner à payer la somme de 4 684,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2024 et jusqu’au complet paiement ;En tout état de cause ; condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La commission de surendettement des particuliers du Loiret a dans sa décision du 13 février 2025, prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [C] [N]. Par décision du 27 mai 2025, ladite commission lui a accordé l’aménagement de ses dettes, en l’occurrence un moratoire de 77 mois au taux débiteur fixe annuel de 0 %. Ledit dossier de surendettement comprend la dette litigieuse pour un montant déclaré de 7 308,45 euros, bien qu’un montant de 0 euro ai finalement été retenu au stade des mesures imposées.

A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SASU EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [C] [N], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement tout en indiquant ne pas avoir de capacité de paiement excédant les mensualités prévues par la commission de surendettement

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir du demandeur, la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre exécutoire. La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur l’intérêt à agir du cessionnaire de créance :

Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.

Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions.

Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre [Adresse 1] et Monsieur [C] [N]. Or, l’action a été engagée par la SASU EOS FRANCE.

Au soutien de sa demande la demanderesse produit une attestation un acte de cession de créance mentionnant la cession de « [Adresse 4] représentant une Valeur Faciale totale de (rectangle noir) Ces [Localité 3] sont désignées et individualisées sur une liste papier figurant en Annexe et complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour au Cessionnaire ».

Les annexes évoquées dans l’acte de cession ne sont pas produites de sorte que la juridiction ne peut vérifier que la créance litigieuse fasse bien partie des créances cédées.

Au surplus il sera constaté que les justificatifs transmis pour étayer la validité des signatures électroniques de l’acte de cession apparaissent insuffisant au regard des dispositions légales applicables (article 1366 et 1367 du code civil, décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014).

Ainsi, la SASU EOS France ne démontre donc pas son intérêt à agir.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’action de la demanderesse étant irrecevable, les dépens seront laissés à sa charge,

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SASU EOS FRANCE irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SASU EOS FRANCE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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