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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06268


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06268
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d3d93c619cd1f811b72

Texte de la décision

11,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/06268 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [L] [B],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [L] [B] un crédit personnel d’un montant de 30 000 euros au taux nominal de 4,7 %, remboursable en 84 mensualités de 419,80 euros hors assurance.

La SA FRANFINANCE a publié au journal officiel son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 23 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat En tout état de cause condamner Monsieur [D] [L] [B] au paiement de la somme de 18 499,99 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner in Monsieur [D] [L] [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, indiquant avoir perçu 384 euros de règlements contentieux.

En défense, Monsieur [D] [L] [B] a contesté le montant de la dette, indiquant être en train de la payer. Il a sollicité des délais de paiement en précisant avoir une capacité maximale de remboursement de 200 euros par mois, indiquant que ses revenus mensuels oscillaient entre 1 600 et 1 800 euros, que sa conjointe avait des revenus variables, qu’ils avaient quatre enfants à charge, que leur loyer mensuel était de 521 euros et qu’ils avaient par ailleurs la charge d’un autre crédit avec des mensualités de 121 euros.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation ainsi que sur l’intérêt à agir du demandeur.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Sur l’intérêt à agir de la demanderesse :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [D] [L] [B]. Or, l’action a été engagée par la SA FRANFINANCE, qui justifie avoir opéré une fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, ladite opération ayant été publiée au journal officiel le 1er juillet 2004.

Ainsi, la SA FRANFINANCE démontre bien son intérêt à agir.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA FRANFINANCE a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA FRANFINANCE a été introduite le 23 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2025.

L’action n’est donc pas forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [D] [L] [B] le 10 décembre 2021 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 4 décembre 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation expirait le 13 décembre 2021 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

En l'espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat et que l’historique produit comporte au crédit de nombreuses échéances finalement impayées de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé sans risque d’erreur par la juridiction. Il sera à cet égard précisé que la demanderesse elle-même ne chiffre pas sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire de restitution du capital, déduction faite des versements effectués.

La SA FRANFINANCE n’apporte donc pas la preuve de la créance de restitution qui pourrait lui être due du fait de la nullité du contrat.

Il sera en tout état de cause précisé qu’afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la banque, il y a lieu de prévoir que toute somme que la SA FRANFINANCE pourrait recouvrer à ce titre ne porterait pas intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

En l’espèce, dans la mesure où aucune dette chiffrée ne peut être établie, la demande de délais de paiement formée est devenue sans objet, étant précisé que le débiteur pourra le cas échéant en saisir la juridiction si une dette venait à être chiffrée à l’avenir.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA FRANFINANCE succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,7 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 4 décembre 2021 par Monsieur [D] [L] [B] auprès de la SA FRANFINANCE ;

ORDONNE la restitution par Monsieur [D] [L] [B] à la SA FRANFINANCE du capital emprunté, déduction faite de l’ensemble des versements qu’il a déjà effectués, et ce, à quelque titre que ce soit ;

CONSTATE que cette somme ne peut être fixée, la juridiction ne disposant pas des éléments suffisants ;

DIT qu’en tout état de cause, ladite somme ne produira pas intérêt au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA FRANFINANCE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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