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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06325


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06325
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d4a93c619cd1f811bf2

Texte de la décision

7,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/06325 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HL2S

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la S.A. CCF venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (GUADELOUPE),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 août 2020, la SA HSBC FRANCE a consenti à Madame [E] [Y] un crédit personnel d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 2,84 %, remboursable en 60 mensualités de 322,16 euros hors assurance.

Suivant convention de compte en date du 16 décembre 2020, la société HSBC FRANCE a consenti à Madame [E] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SAS RECOCASH alléguant venir aux droits de la SA CCF venant elle-même aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, a fait assigner Madame [E] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 31 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [E] [Y] épouse [S] au paiement des sommes suivantes :2 101,12 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement6 633,80 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,84 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats et condamner Madame [E] [Y] épouse [S] au paiement es même sommes en principal avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause ; condamner Madame [E] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SAS RECOCASH, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [E] [Y] épouse [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir de la demanderesse, la validité de la signature électronique de la convention de compte et tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur l’intérêt à agir de la demanderesse :

Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions.

L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l’espèce, la SAS RECOCASH allègue venir aux droits de la SA CCF, venant elle-même aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE.

Dans ses écritures la SAS RECOCASH se réfère à un « traité d’accord approuvé par la SA CCF lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024 (par lequel) la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a cédé à cette dernière notamment son activité de banque de détail en France ».

Or le seul document produit à l’appui de cette allégation est un courrier adressé à Mme [Y], dont l’envoi n’est au demeurant pas justifié, pour lui notifier que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE avait cédé son activité à la société CCF. Aucune décision de cession d’activité n’est produite et en dépit des allégations portées aux bordereau des pièces, aucune annonce légale n’est produite.

La SAS RECOCASH produit également un contrat de cession de créance daté du 26 mai 2025 entre la société CCF et la société RECOCASH. Outre le fait que ce contrat ne soit que très partiellement lisible, il n’est pas suffisant à démontrer la cession des créances litigieuses. En effet le seul élément permettant potentiellement d’identifier les créances cédées est un document non intitulé, dont la pagination ne permet pas de déterminer qu’il soit annexé au contrat de cession et qui ne permet pas de déterminer que les créances visées soient effectivement les créances litigieuses.

Au total, la demanderesse ne démontre ni le changement de dénomination sociale des sociétés HSBC, ni l’apport de l’activité de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à la société CCF, ni la cession des créances litigieuses à son profit. L’opposabilité de ces opérations à la demanderesse, dont le nom ne correspond au demeurant que partiellement à celui de la débitrice contractuelle, n’est pas non plus démontrée.

Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas son intérêt à agir. Son action doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS RECOCASH étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SAS RECOCASH irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS RECOCASH ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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