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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06379


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06379
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d4e93c619cd1f811c1b

Texte de la décision

16,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/06379 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMBK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocate au barreau d'ORLEANS, elle-même substituée par Me Camille BURGEVIN, avocate au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [X] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO immatriculé GE 685 ZX, d’une valeur de 22 490 euros, remboursable moyennant 37 loyers mensuels.

Se plaignant de ce que plusieurs termes du loyer n’auraient pas été honorés, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié le 31 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du termeA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contratEn tout état de cause :Enjoindre à Madame [X] [W] de restituer le véhicule loué et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhiculeCondamner Madame [X] [W] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 31 127,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu’au paiement completCondamner Madame [X] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [X] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les locations avec option d’achat, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

S’agissant d’une action introduite moins de deux ans après la signature de l’offre de prêt, l’action n’est pas forclose.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

L’article 1366 du code civil précise que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.

La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
- être liée au signataire de manière univoque;
- permettre d’identifier le signataire;
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
- le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
- le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service

La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit une offre de contrat à l’issue de laquelle il est mentionné "Signé électroniquement par : [V] [X]”.

Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
- être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
- générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
- et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.

En l’espèce la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un document intitulé « enveloppe de preuve » émanant de la société DOCUSIGN ainsi qu’une « Attestation de conformité » émanant de la société ARKHINEO. Il convient toutefois de relever qu’il n’est ni allégué ni démontré que la société DOCUSIGN ou ARKHINEO qu’il s’agisse d’un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Au surplus, il sera relevé que l’intervention de l’une ou de l’autre de ces sociétés n’est pas démontré, l’offre de prêt se bornant à mentionner l’existence d’une signature électronique sans plus de précision.

Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.

En l’espèce, la signature électronique dont se prévaut la demanderesse est mentionné sur une page totalement vierge à l’exception de la mention des signatures et de l’en-tête et du bas de page de la société demanderesse. Ainsi rien ne permet de s’assurer que cette page soit effectivement en lien avec l’offre de prêt produite.

Au surplus, la lecture croisée de l’« enveloppe de preuve » et de l’ « Attestation de conformité » avec l’offre de contrat produite ne permet en aucun cas de de faire le lien entre la signature et l’offre de prêt produite. On ne retrouve en effet aucune référence commune (n° de client, de contrat, de signature) entre ces pièces.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’apporte donc pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Madame [X] [W], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier à ce prêt.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant débouté de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;

REJETTE l'ensemble des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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