TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/06459 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMGJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 mars 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Q] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
La SA HOIST FINANCE AB, justifie avoir acquis la créance litigieuse de la SA ONEY BANK.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 31 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 6 953,56 euros en principal, avec intérêts au taux de 7,33 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement, et ce, avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [Q] [B] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [Q] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Q] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir, la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Or la pièce intitulée « historique de compte », qui comprends 92 pages non agrafées, est constituée d’un tableau unique, qui mélange des paiements comptants et les sommes dues au titre du crédit revolving. Dès lors, ladite pièce, ni aucune des autres pièces produites ne permettent de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion a été soulevée d’office à l’audience sans soulever d’observation de la demanderesse qui n’apporte pourtant pas la preuve de l’absence de forclusion de son action.
Dès lors, son action sera jugée forclose.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB étant forclose, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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