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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06527


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06527
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d5793c619cd1f811c91

Texte de la décision

6,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/06527 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 juillet 2022, la société BNB PARIBAS PERSONNAL FINANCE exerçant sous le nom commercial de CETELEM a consenti à Monsieur [R] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2023, la société BNB PARIBAS PERSONNAL FINANCE exerçant sous le nom commercial de CETELEM a consenti à Monsieur [R] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.

Par acte du 9 avril 2024, la société BNB PARIBAS PERSONNAL FINANCE a cédé ces créances à la société INVESTCAPITAL LTD, qui justifie avoir notifié cette cession au débiteur cédé.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNB PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [R] [E] au paiement des sommes de 4 508,19 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 10,07 %, avec capitalisation des intérêts, et à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement au titre du prêt souscrit selon offre de crédit préalable acceptée le 6 juillet 20224 567,57 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 10,07 %, avec capitalisation des intérêts, à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement au titre du prêt souscrit selon offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2023A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [R] [E] au paiement des même sommes en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir, la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Concernant l’offre de crédit préalable acceptée le 6 juillet 2022 :

La demande de la société INVESTCAPITAL LTD a été introduite le 30 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 septembre 2023.

L’action est donc forclose.

Concernant l’offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2023 :

La demande de la société INVESTCAPITAL LTD a été introduite le 30 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2023.

L’action est donc également forclose.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société INVESTCAPITAL LTD étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNB PARIBAS PERSONNAL FINANCE irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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