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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06682


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/06682
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d5a93c619cd1f811cad

Texte de la décision

7,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/06682 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMTN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J], [K], [M] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE a consenti à Monsieur [J] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables. Ledit contrat a fait l’objet de deux avenants successifs portant le montant maximal mis à disposition à 7 000 puis à 9 000 euros.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [J] [V] au paiement des sommes de :5 138,84 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 juin 2024 « au titre de l’utilisation n°19 », 993,78 euros au taux contractuel de 4,85% sur la somme de 883,65 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 juin 2024 « au titre de l’utilisation n°20 »1 470,08 euros au taux contractuel de 4,85% sur la somme de 1 307,25 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 juin 2024 « au titre de l’utilisation n°21 »1 470,08 euros au taux contractuel de 4,85% sur la somme de 1 307,25 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 juin 2024 « au titre de l’utilisation n°22 »Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La signification a été réalisée par le biais d’un procès-verbal se référant à l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’absence de fondement invoqué au soutien de la demande en paiement. La demanderesse a alors formulé, non contradictoirement, une demande tendant au constat du jeu de la clause résolutoire ainsi qu’une demande subsidiaire de résiliation du contrat. Le juge des contentieux de la protection a également soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation. La demanderesse n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception du courrier prévu par l’article 659 du code de procédure civile, une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 18 mars pour la production de cette pièce.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Par mail du 13 mars, la demanderesse a adressé contradictoirement au tribunal un nouveau décompte, présenté comme étant expurgé des frais. La production d’un tel décompte en cours de délibéré n’ayant pas été autorisé, il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur l’absence de justificatif de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de l’assignation et de son procès-verbal de signification :

Le second alinéa de l’article 659 du code de procédure civile impose à peine de nullité au commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de signification conformément au premier alinéa d’envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Ladite diligence devant être réalisée, toujours à peine de nullité « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ».

L’article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief.

L’article 116 du code de procédure civile permet la régularisation de la cause de nullité à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste à ladite régularisation.

En l’espèce, aucun justificatif de l’envoi par le commissaire de justice d’une copie de l’assignation et du procès-verbal dressé en application du premier alinéa de l’article 659 n’a été produit dans les délais.

Cette absence de justificatif d’envoi cause grief au défenseur s’agissant d’une perte de chance de prendre connaissance de la procédure diligentée à son encontre.

La nullité de la signification de l’assignation sera donc constatée. Par suite, la juridiction n’est pas valablement saisie.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE THERESE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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