TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/06926 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 55 697 euros au taux nominal de 3,74 %, remboursable en 120 mensualités de 568,12 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, à personne à l’égard de Monsieur [E] [J] et à domicile à l’égard de Madame [L] [J], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 43 697,13 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] au paiement de la même somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir En tout état de cause ; condamner in solidum Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J], comparants en personne, ont expliqué que leur situation financière s’était fortement dégradée depuis la perte de l’emploi de Madame, dans un contexte de harcèlement. Les défendeurs ont sollicité les plus larges délais de paiement, indiquant souhaiter faire une procédure de surendettement. Ils ont déclaré des revenus compris entre 1 500 et 1 800 euros, environ 970 euros de mensualités pour de nombreux autres crédits en cours, en sus de leur découvert bancaire, ainsi qu’un loyer de 780 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
La demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiements.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été introduite le 26 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2025.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] le 14 mai 2021. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 30 avril 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a laissé à Monsieur [E] [J] 30 jours pour régler la somme de 2 975,11 euros en principal.
Or non seulement la demanderesse ne justifie d’aucune mise en demeure à l’égard de Madame [L] [G] épouse [J], pourtant signataire du contrat, mais le délai ainsi laissé apparait déraisonnable au regard des salaires moyens de Monsieur [E] [J]. Il ressort en effet des bulletins de salaire produit lors de la souscription du crédit que ce dernier avait des revenus mensuels de 1 500 euros, l’unique bulletin de salaire à 2 500 euros s’expliquant par la perception exceptionnelle d’une prime de Noël. Au surplus, il sera observé que ce dernier déclarait des revenus mensuels de 1 320 euros dans sa fiche de dialogue.
La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive. Ladite clause sera par conséquent réputée non écrite.
Au surplus, la demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation ne saurait prospérer, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que qu’aucune échéance n’a été réglée entre le 5 février 2025 et le 5 août 2025.
Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction.
Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
- Capital versé 55 697 euros
-versements effectués : 29 241,66 euros
Soit un montant de : 26 455,34 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 26 455,34 euros pour solde de crédit.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l'espèce Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] sollicitent des délais de paiement dans l’attente du dépôt d’un dossier de surendettement étant précisé que la banque de n’est pas opposée à cette demande.
Compte tenu du montant de la créance et des très faibles capacités de remboursement de Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J], il apparait nécessaire de prévoir de très faibles mensualités avec un solde de la dette à l’issue des délais accordés.
La dette sera donc apurée par 24 mensualités de 50 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 55 697 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur de 3,74 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 30 avril 2021 par Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 455,34 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 50 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Madame [L] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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