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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00154


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d6593c619cd1f811d12

Texte de la décision

6,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Léa BOST, avocate au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 mai 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [G] [J] un crédit personnel de regroupement de crédit d’un montant de 21 000 euros au taux nominal de 4,82 %, remboursable en 84 mensualités de 295,06 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société HOIST FINANCE AB alléguant venir aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 24 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 22 021,51 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [G] [J] au paiement du capital emprunté déduction faite des règlements effectués En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [G] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de l’intérêt à agir du cessionnaire de créance, de la validité de la signature électronique du contrat et du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur l’intérêt à agir de la demanderesse :

Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.

Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre la société ONEY BANK et Monsieur [G] [J]. La société HOIST FINANCE AB indique dans son assignation venir aux droits de la société ONEY BANK « en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB ».

Or la demanderesse ne produit pas l’acte de cession de créance allégué. Au surplus, il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception du courrier de notification de cession de créance produit.

Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB ne démontre pas son intérêt à agir. Son action sera donc jugée irrecevable.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société HOIST FINANCE AB étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant jugée irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société HOIST FINANCE AB ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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