TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00700
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00700 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, domiciliée : chez INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE subsitué par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocate au barreau d'ORLEANS, elle-même substituée par Me Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 juillet 2023, [A] [S] a consenti à Madame [Y] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
Selon offre de crédit préalable acceptée le montant maximal empruntable a été augmenté à 6 000 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juin 2024, [A] [S] a consenti à Madame [Y] [I] un crédit personnel d’un montant de 14 000 euros au taux nominal de 7,46 %, remboursable en 60 mensualités de 280,33 euros hors assurance.
[A] [S] a cédé ces créances à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à personne, le 16 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [Y] [I] au paiement des sommes :de 6 837,28 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 avril 2025 et jusqu'au complet paiement au titre du crédit renouvelable ;de 14 438,84 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 avril 2025 et jusqu'au complet paiement au titre du crédit personnel ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [Y] [I] au paiement des mêmes sommesEn tout état de cause ; condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Y] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir et tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur l’intérêt à agir du cessionnaire allégué de créance :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Les contrats de crédit, fondements juridiques de la présente procédure judiciaire, ont été établis entre [A] [S] et Madame [Y] [I]. L’action a été engagée par la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Or il sera constaté que la demanderesse ne produit ni l’acte de cession, ni aucun élément pour conforter la validité des signatures vraisemblablement électroniques des attestations de cession de créance produites. Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier le caractère probant desdites signatures et leur conformité aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ainsi que des articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014.
Au surplus il sera constaté que le courrier intitulé « notification de cession » en date du 4 juin 2025, dont ni l’envoi ni la réception ne sont justifiés, ne mentionne qu’une unique créance dont la nature n’est pas précisée.
Dès lors, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ne démontre pas de son intérêt à agir.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY étant déclarée irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’action étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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