TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00863 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [A] [G] (Conjointe) munie d'un pouvoir spécial
Madame [A] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 janvier 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] un regroupement de crédit d’un montant de 74 458 euros au taux nominal de 4,7 %, remboursable en 144 mensualités de 690,93 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 février 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] au paiement de la somme de 49 326 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] au paiement de la même somme en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,En tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [A] [G] comparant en personne et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [T] [X], a indiqué avoir perdu pieds dans la gestion du budget suite au décès de son père. Elle a ajouté que son conjoint avait perdu son emploi et que le couple envisageait de déposer un dossier de surendettement compte tenu du fait que leurs revenus variant de 1 000 à 2 200 euros par mois ne permettaient pas de faire face à leurs charges (1 600 euros liés à d’autres mensualités de crédit et 850 euros de loyer).
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels de regroupement de crédit, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été introduite le 5 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2025.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] le 31 janvier 2019 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 23 janvier 2019, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 31 janvier 2019 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
Or en l’espèce aucun décompte actualisé n’est produit. Toutefois, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
- Capital emprunté : 74 458 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 56 720,76 euros
Soit un montant de : 17 737,24 euros
Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] seront donc solidairement condamnés à rembourser cette somme à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la banque, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l'espèce Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] proposent de régler 500 euros par mois pour apurer sa dette, avec solde de la somme restant due lors de la dernière mensualité. Or une telle somme apparait totalement disproportionnée à leurs capacités de remboursement telles qu’elles résultent de leurs déclarations à l’audience.
Compte tenu du montant important de la créance et des faibles capacités de remboursement de, des délais de paiement ne sont soutenables que dans la perspective d’un dépôt de dossier de surendettement, que les débiteurs ont indiqué souhaiter déposer. Dans cette perspective, il apparait nécessaire de prévoir de très faibles mensualités avec un solde de la dette à l’issue des délais accordés, le délai ainsi laissé devant leur permettre d’effectuer leur procédure de surendettement.
Il convient donc de prévoir que la dette sera apurée par 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 74 458 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,7 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 23 janvier 2019 par Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 737,24 euros au titre des restitutions dues au titre de la nullité ainsi constatée ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] à apurer la dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [A] [G] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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