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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00898


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00898
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d7693c619cd1f811dbd

Texte de la décision

12,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00898 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [S] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 février 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [S] épouse [A] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 3,928 %, remboursable en 60 mensualités de 459,60 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] [S] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 9 février 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [F] [S] épouse [A] au paiement de la somme de 12 780,99 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement, avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [F] [S] épouse [A] au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner Madame [F] [S] épouse [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [F] [S] épouse [A] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA CONSUMER FINANCE a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA CONSUMER FINANCE a été introduite le 9 février 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2025.

L’action n’est donc pas forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [F] [S] épouse [A] le 24 février 2022. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 11 février 2022, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.

Sur la déchéance du terme :

Il ressort de l’article 1146 du code civil tel qu’interprété de façon constante par la jurisprudence que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable.

La SA CONSUMER FINANCE justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2025. Il lui appartient toutefois de justifier de l’envoi et de la distribution effective de ce courrier.

Or aucun justificatif d’envoi ou de réception n’est en l’espèce produit de sorte que la SA CONSUMER FINANCE est mal fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :

Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteuse a totalement cessé tout règlement à compter du 5 février 2025.

Dans ces conditions, les manquements répétés de cette dernière à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :

L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Or en l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de consultation du fichier des incidents de paiement.

La SA CONSUMER FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction.

Si en l’espèce aucun décompte n’est produit, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :

- Capital versé 25 000 euros
- Versements effectués : 15 360,87 euros


Soit un montant de : 9 639,13 euros

En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [S] épouse [A] au paiement de la somme de 9 639,13 euros pour solde de crédit

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [F] [S] épouse [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 3,928 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 11 février 2022 par Madame [F] [S] épouse [A] auprès de la SA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [A] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 9 639,13 euros au titre du solde dudit contrat ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [A] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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