TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00903
Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00903 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [I] [K] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 25 010 euros au taux nominal de 6,123 %, remboursable en 120 mensualités de 284,73 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de la somme de 25 301,75 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,123 % à compter de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [M] [I] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La signification a été réalisée par le biais d’un procès-verbal se référant à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire en délibéré d’accusé de réception du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile avant le 18 mars 2026.
En défense, Monsieur [M] [I] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Une note en délibéré a été reçue par mail adressé au greffe le 25 mars 2026. Excédant le délai autorisé par la juridiction, cette note en délibéré ne sera donc pas prise en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur l’absence de justificatif de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de l’assignation et de son procès-verbal de signification :
Le second alinéa de l’article 659 du code de procédure civile impose à peine de nullité au commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de signification conformément au premier alinéa d’envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Ladite diligence devant être réalisée, toujours à peine de nullité « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ».
L’article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief.
L’article 116 du code de procédure civile permet la régularisation de la cause de nullité à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste à ladite régularisation.
En l’espèce, aucun justificatif de l’envoi par le commissaire de justice d’une copie de l’assignation et du procès-verbal dressé en application du premier alinéa de l’article 659 n’a été produit dans les délais.
Cette absence de justificatif d’envoi cause grief au défenseur s’agissant d’une perte de chance de prendre connaissance de la procédure diligentée à son encontre. Cette perte de chance est d’autant plus conséquente qu’en l’espèce le commissaire de justice ne justifie pas avoir tenté de prendre contact avec le ou les occupants du logement, se contentant de constater l’absence du nom du défendeur sur la boite aux lettres et l’interphone.
La nullité de la signification de l’assignation sera donc constatée. Par suite, la juridiction n’est pas valablement saisie.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.