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TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 26/03302


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Date
06/07/2026
Numéro
26/03302
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4d6d8793c619cd1f811e65

Texte de la décision

12,464 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03302 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVI3
Minute N°26/00802

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de DIEPPE en date du 6 mai 2024 ayant condamné Monsieur [L] [B] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 30 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [B] le 2 juillet 2026 à 09h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 juillet 2026 à 11h19

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 05 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 09h42

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [B]
né le 11 Février 1993 à [Localité 2]
de nationalité Iranienne

Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons qu’aucun interprète en kurde n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.

En présence, par téléphone, de Monsieur [J] [H] [U], qui prête serment conformément à la loi.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[G]

Après avoir entendu :

Me [A] [K] en ses observations.

M. [L] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [L] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 juillet 2026.

I- Sur la régularité de la procédure

Sur la notification des droits

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en indiquant que l’intéressé n’a pas été dûment informé de ses droits en rétention administrative.
Il sera observé que la notification des droits prévus à l’article R.744-16 du CESEDA, lors de l’arrivée au lieu de rétention, ne constitue qu’un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention. En conséquence, l’omission du rappel de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure.

Par ailleurs, il découle des pièces produites qu’il a bien été procédé à la notification de l’arrêté et de ses droits à [L] [B] avec l’assistance d’un interprète le 2 juillet 2026 à 9h06.

L’intéressé ne démontre aucune atteinte à ses droits, au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

II-Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026, la préfecture expose que Monsieur [L] [B] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 6 mai 2024 pour aide à l’entrée irrégulière sur le territoire national et trafic illicite de migrants.

Aux fins d’établir que Monsieur [L] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.

La préfecture souligne que Monsieur [L] [B] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison de la condamnation pour des faits d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire national et trafic illicite de migrants prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 6 mai 2024 ayant conduit à son incarcération et au prononcé d’une interdiction définitive du territoire national.

Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [L] [B] qui ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités iraniennes le 25 mai 2026 et qu’elle les a informées du placement de l’intéressé le 2 juillet 2026.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03302 avec la procédure suivie sous le RG 26/03303 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03302 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVI3 ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [L] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, à l’avocat par PLEX et au CRA d’Olivet.

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