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TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 26/03304


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Date
06/07/2026
Numéro
26/03304
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4d6d8a93c619cd1f811e82

Texte de la décision

8,675 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03304 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVI5
Minute N°26/00803

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026 à 10h05 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [T] [O], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [O]
né le 15 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. [T] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [T] [O] né le 15 octobre 2006 à [Localité 2] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.

Par décision écrite motivée en date du 11 mai 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 13 mai 2026.

Par décision écrite motivée en date du 6 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 8 juin 2026.

Par requête en date du 5 juillet 2026, la préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [T] [O] est en rétention administrative depuis le 7 mai 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du 13 mai 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 8 juin 2026.

En l’espèce, après étude des pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [T] [O] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [T] [O] se déclarant de nationalité tunisienne, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires de Tunisie aux fins d’identification de Monsieur [T] [O] les 22 avril, 7 mai, 28 mai et 1er juillet 2026. Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement de Monsieur [T] [O] est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.

Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard des condamnations dont a fait l’objet Monsieur [T] [O] pour des faits graves et ayant conduit à son incarcération.

A ce titre, il sera relevé que Monsieur [T] [O] a été condamné le 8 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits d’extorsion par violences et le 24 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits de vol aggravé.

Au surplus, il sera souligné que Monsieur [T] [O] a, à plusieurs reprises, refusé les auditions consulaires avec les autorités consulaires tunisiennes les 29 mai, 19 juin et 1er juillet et qu’il a fait l’objet d’un rapport d’incident pour outrage au sein du centre de rétention administrative le 17 mai 2026.

En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la préfecture du Loiret n’a pas manqué de motiver en droit et en fait sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] et il sera fait droit à la demande de prolongation par elle formée.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [T] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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