TJ 45234, 2 juill. 2026, RG 26/03260
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03260 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVF2
Minute N°26/00784
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Juillet 2026
Le 02 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 01 Juillet 2026, reçue le 01 Juillet 2026 à 14h12 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [H] [G] [E], à la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [H] [G] [E]
né le 27 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître BURGEVIN Anne, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1],
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [F] [R] en ses observations.
M. X se disant [B] [H] [G] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [B] [G] [E] a été placé en rétention administrative le 2 juin 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 juin 2026 confirmée en appel le 9 juin 2026.
Il est constaté que les perspectives d’éloignement sont raisonnables dans la mesure où l’administration est en possession de la carte nationale d’identité algérienne en cours de validité de l’intéressé et qu’elle peut donc obtenir un vol conformément aux accords franco-algériens afin d’organiser sa reconduite vers l’Algérie.
En l’espèce, un vol a déjà été organisé pour le 1er juillet 2026, mais l'intéressé, selon les éléments produits par la préfecture, a volontairement refusé de suivre l’escorte diligentée pour le conduire à l’aéroport.
Dès lors, Monsieur [B] [G] [E] a volontairement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [B] [G] [E] à son éloignement, et étant observé que l’administration n’a pas manqué à son obligation de diligences (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 30 mars 2025, n° 25/01026).
En tout état de cause, les diligences accomplies afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ne sont pas de nature à empêcher l’éloignement de Monsieur [B] [G] [E] dès lors que celui-ci peut être éloigné au moyen de sa seule carte d’identité.
Ainsi, Monsieur [B] [G] [E] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [H] [G] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [H] [G] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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