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TJ 45234, 2 juill. 2026, RG 26/03263


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03263
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4d6da093c619cd1f811f73

Texte de la décision

5,119 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03263 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVF6
Minute N°26/00785

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Juillet 2026

Le 02 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 6 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 27 juin 2026, notifié à Monsieur [U] [B] le 27 juin 026 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [U] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juin 2026 à 15h21

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 17h03

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [B]
né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Maître BURGEVIN Anne, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [U] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître [A] [Y] en ses observations.

M. [U] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

En l’espèce, l’examen du dossier a révélé que la préfecture du Loir-et-Cher n’a pas produit les éléments relatifs à l’interpellation de Monsieur [U] [B].

Or, il est de jurisprudence constante que les éléments relatifs à l’interpellation d’un étranger (PV d’interpellation, PV de mise à disposition ou convocation) constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068).

Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Loir-et-Cher.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03263 avec la procédure suivie sous le RG 26/03265 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03263 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVF6 ;

Déclarons la requête de la Préfecture du Loir-et-Cher irrecevable ;

En conséquence,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [B] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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