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TJ 45234, 17 juin 2026, RG 26/03055


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03055
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4d6da793c619cd1f811fb6

Texte de la décision

9,614 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03055 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUSS
Minute N°26/00723

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Juin 2026

Le 17 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [X] [W] le 12 juin 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juin 2026 à 11h15

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 16 Juin 2026, reçue le 16 Juin 2026 à 12h07

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [X] [W]
né le 21 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

En présence de Madame [O] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.

M. X se disant [X] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales.

Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [B] [N] [S] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [S], requête n° 16428/05, § 62 ; [H] c/ [S], requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut également être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

Pour écarter l’exception de nullité tirée du défaut de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et prolonger la rétention administrative, il incombe au magistrat du siège de procéder, comme il lui est demandé, au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED.

Même s’il n’emporte plus une nullité d’ordre public, ce défaut emporte néanmoins une nullité découlant d’une atteinte aux droits (Cour de cassation, première chambre civile, 2026-01-28, n° 24-17.267).

S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03263).

Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est constaté une irrégularité qui porte atteinte aux droits de Monsieur [X] [W].

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03055 avec la procédure suivie sous le RG 26/03056 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03055 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUSS ;

Déclarons la requête de la Préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] recevable ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administative

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [W]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 17 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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