TJ 45234, 16 juin 2026, RG 26/03047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03047 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURW
Minute N°26/00721
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juin 2026
Le 16 Juin 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 11 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 11 juin 2026, notifié à Monsieur [O] [U] le 11 juin 2026 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 juin 2026 à 14h06
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [U]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [O] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 juin 2026.
I-Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [O] [U] a été placé en garde à vue le 11 juin 2026 à la suite d’une alerte reçue par la police judiciaire de [Localité 5] pour action transmise par le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes indiquant que Monsieur [O] [U] se trouvait en défaut de justification d’adresse et qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de justifier de son domicile lors d’une période imposée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le placement en LRA
Aux termes de l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Il résulte de cette disposition que le placement en local de rétention administrative revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire. Il revient en conséquence à la préfecture de motiver sa décision par des circonstances de fait particulières justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (en ce sens CA [Localité 1], 13 juin 2024, n°24/01374).
Dès lors que ni l’arrêté de placement en rétention ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de justifier le placement en local de rétention administrative de l’intéressé, le placement doit être considéré comme irrégulier (en ce sens CA d’[Localité 1], 20 juin 2024, n° 24/01463).
En l’espèce, il sera observé que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] justifie le placement de Monsieur [O] [U] en LRA pour « absence de place ».
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II -Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2026, la préfecture expose que Monsieur [O] [U] a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en date des 22 octobre 2018, 9 février 2021, 8 octobre 2023 et 11 juin 2026 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et qu’il se maintient sur le territoire français de manière irrégulière.
Elle indique également que Monsieur [O] [U] est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations notamment le 17 décembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Elle relève à ce titre que Monsieur [O] [U] a été interpellé par les services de gendarmerie d’[Localité 2]-et-[Localité 3] le 11 juin 2026 et placé en garde à vue pour non-justification d’adresse pour personne enregistrée au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que Monsieur [O] [U] est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération la situation médicale de Monsieur [X] [E] alors que celui-ci ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses déclarations concernant son état de santé.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [O] [U] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités algériennes pour identification de l’intéressé et délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir informé les autorités algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [O] [U] le 11 juin 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03047 avec la procédure suivie sous le RG 26/03048 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03047 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURW ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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