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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04088


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04088
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a4d6de993c619cd1f81226b

Texte de la décision

8,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/04088 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOA

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien PERDRIZOT-RENAULT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.A.S. CX AIR DYNAMICS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S JEX INVESTMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 9 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 21 janvier 2025, Monsieur [D] [M] a sollicité la convocation de la SAS CX AIR DYNAMICS FRANCE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 510,34 euros à titre du remboursement d’un pantalon Airbag acquis le 4 janvier 2022
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de dréception à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 pour citation de la partie défenderesse dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour le même motif.

A l’audience du 19 février 2026, la SAS CX Air Dynamics France ayant été placée en liquidation judiciaire et la SAS Jex Investments, dirigée par la même personne physique, étant le vendeur du produit litigieux selon indications du conseil de Monsieur [M], l’affaire a été renovyée à l’audience du 9 avril 2026 pour citation de la SAS Jex Investments.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [D] [M] sollicite la condamnation de la SAS JEX INVESTMENTS à lui payer les sommes de :
- 510,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre du remboursement du pantalon Airbag commandé le 4 janvier 2022
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- 5160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [D] [M] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- le pantalon commandé n’a jamais été livré
- il a déjà été indemnisé de la perte par les services postaux
- la commande est intervenue auprès de la société Jex Investments détenant la marque CX Air Dynamics
- les mises en demure et la démarche de résolution amiable sont demeurées sans effet
- il a été victime d’un grave accident de moto le 7 juin 2024, sans en être responsable, avec séquelles à vie pour sa jambe gauche
- le pantalon aurait plausiblement pu lui éviter ce préjudice corporel incommensurable

La SAS JEX Investments, citée à étude par acte d’huissier de justice du 18 mars 2026, n’a pas comparu. Son courrier électronique du 3 avril 2026 sera écarté des débats, s’agissant d’une procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

La SAS CX Air Dynamics sera mise hors de cause, aucune demande n’étant plus dirigée contre elle.

L’article 1217 du code civil dispose que :
“ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Le 4 janvier 2022, Monsieur [D] [M] a commandé sur le site internet de la société CX Air Dynamics un produit intitulé “CX Easyrider-1" taille L, dont il est constant qu’il s’agit d’un pantalon, d’un prix de 499 euros , outre frais d’expédition Colissimo d’un montant de 11,34 euros, soit un total de 510,34 euros.

Une facture de ce montant a été émise le 4 janvier 2022 par la société CX Air Dynamics.

Monsieur [D] [M] justifie du paiement de la somme de 510,34 euros, selon relevé de compte faisant état d’un paiement par carte bancaire le 5 janvier 2022.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [M] et notamment des échanges de courriers électroniques en date des 16 à 21 février 2022 que ce pantalon n’a jamais été reçu par Monsieur [M] et que la société CX Air Dynamics n’a pas davantage reçu le colis initial en retour.

Il n’est pas contesté que la société CX Air Dynamics n’ a pas procédé à une nouvelle expédition du produit telle que sollicitée par Monsieur [M] et que ce dernier n’a pas reçu le remboursement du prix payé malgré demandes amiables et alors que cette société avait proposé un nouvel envoi aux termes de son courrier électronqie du 18 février 2022, lequel évoque également le fait de ne pouvoir reéxpédier le pantalon sans réception du pantalon en retour à cette date.

Il est tout aussi constant, selon conditions générales de vente CX Air Dynamics produites par Monsieur [M], que l’adresse de retour de la marchandise était selon article 9 de ces conditions la société Jex Investments avec mention de son siège social, situé à l’adresse de l’acte de signification de l’acte introductif d’instance du 18 mars 2026. La défenderesse ne conteste pas l’effectivité alléguée, selon courrier de Monsieur [M] du 24 juin 2022, d’un remboursement de la valeur marchande du pantalon par les services postaux.

Si les conditions générales de vente prévoient en leur article 11 l’impossibilité d’indemnisation en cas de cause indépendante de la volonté de la défenderesse, cette circonstance ne peut être opposée en l’espèce par cette dernière en considération de ce remboursement outre absence de toute preuve d’une faute dans la non réception du colis par Monsieur [M].

La SAS Jex Investments sera condamnée à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 499 euros correspondant au remboursement du produit commandé non reçu. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucun préjudice indépendant du retard dans la perception du remboursement n’étant établi et aucun élément ne permettant d’établir que ce dernier aurait porté le pantalon en cause le jour de l’accident de la circulation évoqué et à l’origine d’un préjudice corporel.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2760 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant constaté que seules les factures d’honoraires des 31 décembre 2025 et 16 mars 2026, versées aux débats, correpondent à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Met hors de cause la SAS CX Air Dynamics

Condamne la SAS Jex INVESTMENTS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 499 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du produit commandé le 4 janvier 2022

Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne la SAS Jex INVESTMENTS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SAS Jex Investments

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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