TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/03003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° RG 25/03003 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFIK
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Etablissement 1]”
situé au [Adresse 2] et au [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 9 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [T] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Etablissement 1]” situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (Loiret) représenté par son syndic en exercice, la SERGIC devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à rectifier son compte de copropriétaire en retirant la somme de 2127,58 euros figurant au débit de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement
- au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [O] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- il est confronté à un dysfonctionnement de son compteur d’eau
- un courrier du 3 octobre 2023 de Sergic expose que la consommation imputée ne correspond pas à la réalité
- il n’est pas possible de mesurer ce que fut sa consommation d’eau
- le syndic ne peut affirmer d’un côté que les relevés sont erronés et de l’autre mettre à sa charge la consommation en résultant
- il ne lui appartient pas de se retourner contre le prestataire de la copropriété
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Etablissement 1]” situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (Loiret) conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] [O] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
- il a sollicité l’intervention du fournisseur dès le signalement du problème au niveau du compteur d’eau et a obtenu le remplacement de ce compteur
- Sergic a également demandé à la société Techem le comptage de la consommation d’eau
- il ne disposait d’aucun pouvoir technique ni juridique lui permettant de recalculer la consommation réelle, modifier unilatéralement les relevés du fournissuer et imputer forfaitairement une réduction de charges
- le dysfonctionnement du compteur relève de la seule responsabillité de la société Techem, fournisseur de fluides
- l’inversion du compteur relève d’une erreur d’installation de la société Techem
- il s’agit d’un tiers au contrat de mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires
- il n’a pas l’accès aux données d’exploitation ni la maîtrise technique des compteurs
- le préjudice n’est qu’hypothétique
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
Il est constant que Monsieur [T] [O] est copropriétaire au sein de la copropriété [Etablissement 1] dont le syndic est la Société d’Etudes et de réalisation de gestion Immobilière de Construction (Sergic) et qu’un dysfonctionnement affecte son compteur d’eau depuis l’année 2022 et plus précisément depuis au moins le mois de juin 2022, un courrier en date du 9 novembre 2022 émanant de la Sergic adressé à la SA Techem, prestataire de service chargé du relevé des consommations d’eau et fournisseur du compteur d’eau au sein de la copropriété en cause, faisant état d’une intervention de cette société en juin 2022 afin de procéder à l’enlèvement du compteur défaillant.
Il est tout aussi constant que selon compte rendu d’intervention détaillé établi par la société Techem le 25 mai 2022, joint à un courrier du 14 avril 2023, sont intervenus une vérification et un remplacement du compteur d’eau de l’appartement du demandeur avec réalisation d’une “inversion des fluides” et une non réalisation de la prestation suivante : “multicouche : absence de tube d’attente”.
Le syndic de copropriété a ensuite, par courriers des 23 novembre 2023, 5 décembre 2023, 16 décembre 2024 et 8 janvier 2025, indiqué à Monsieur [O] ne pas pouvoir procéder au remboursement du trop facturé de consommation d’eau chaude, ne disposant pas des informations nécessaires de la part de la société Techem, et lui conseillant d’agir contre cette société pour obtenir un dédommagement. Il résulte ainsi également d’un courrier du 3 octobre 2023 émanant du syndic que la société Techem ne peut lui fournir un document distinguant les quantités d’eau chaude et d’eau froide passées pour son compteur.
Il est ainsi établi que la société Techem, fournisseur de fluides et du compteur, en lien contractuel direct avec le syndic de copropriété et non avec Monsieur [O], est seule à l’origine de l’impossibilité de facturation à ce dernier de sa consommation d’eau réelle.
Le syndic aurait ainsi été à même de mettre en cause cette société dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de Monsieur [O], toutefois sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, en l’absence de preuve d’une non exécution spontanée de la condamantion en cause.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Etablissement 1]” situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (Loiret) représenté par son syndic en exercice, la SERGIC, sera condamné à rectifier le compte de copropriétaire de Monsieur [T] [O] en retirant la somme de 2127,58 euros figurant au débit de celui-ci correspondant à une consommation d’eau non réelle et non imputable avec certitude au demandeur.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige et des relations entre les parties, de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [T] [O] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Etablissement 1]” situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (Loiret) représenté par son syndic en exercice, la SERGIC, à rectifier le compte de copropriétaire de Monsieur [T] [O] en retirant la somme de 2127,58 euros figurant au débit de ce compte correspondant à une consommation d’eau non réelle et non imputable avec certitude à Monsieur [T] [O]
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [O] et dispense Monsieur [T] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026 par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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