Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/00986


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00986
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a4d6df993c619cd1f81231a

Texte de la décision

16,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Auditeur de justice ayant rédigé la décision : [D] DELATTRE
Greffier : Déborah STRUS

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKI

DEMANDEUR :

Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [Q] [G]
décédée le 22 avril 2024

N° RG 25/06246 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWI

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représenté la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DEFENDEUR :

S.A.R.L. EAU COMBUSTIBLE MAINTENANCE
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 523 607 968
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 9 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Selon acte authentique en date du 21 juin 2023, Madame [S] [A] a acquis auprès de Monsieur [U] [W] et Madame [Q] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2].

Madame [S] [A] a par la suite fait état de désordres affectant un poêle à granulés qui était déjà installé dans la maison avant qu’elle n’achète celle-ci.

Une expertise amiable a été rendue le 6 mai 2024, destinée à faire constater les éventuels désordres présents sur le poêle et, le cas échéant, d’en estimer leur origine et leur coût de réparation.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [S] [A] a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [Q] [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
6942,32 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, était sollicitée une expertise judiciaire du poêle litigieux.

Il résulte de l’acte de signification du 12 février 2025, remis à personne à Monsieur [U] [W], que ce dernier a indiqué que Madame [Q] [G] était décédée le 22 avril 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SARL EAU COMBUSTIBLE MAINTENANCE (ci-après nommée « société ECM ») aux fins de jonction des instances et afin qu’elle la garantisse des éventuelles condamnations prononcées contre lui au motif qu’elle assurait l’entretien de ce poêle.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [S] [A] maintient ses prétentions et demandes détaillées ci-dessus, à l’encontre de Monsieur [U] [W] uniquement, à l’exception de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, pour fonder ses demandes de dommages-intérêts, à titre de moyen principal, l’obligation de délivrance conforme à laquelle est tenu le vendeur en vertu des articles 1603 et 1604 du Code civil. Elle soutient que Monsieur [U] [W] lui a vendu la maison alors que le poêle qu’elle contenait était défaillant et dangereux, tout en étant le principal moyen de chauffage.
En tant que moyen subsidiaire, Madame [S] [A] invoque la garantie des vices cachés, en précisant que le vendeur connaissait forcément le vice puisque l’utilisation de ce poêle crée des fumées incommodantes et dangereuses. Elle ajoute que le fait de ne pas avoir procédé à son entretien en 2022 est un signe de connaissance du vice. Elle précise qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait connu ces problèmes. Enfin, elle affirme que, dans la mesure où le vendeur connaissait les vices de la chose, il ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat de vente.

Monsieur [U] [W] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Madame [S] [A] dont il sollicite la condamnation, ainsi que celle de la société ECM, au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, il sollicite la garantie de la société ECM s’il était fait droit aux demandes de Madame [A] ou à certaines d’entre elles.
En défense, Monsieur [U] [W] invoque une clause d’exclusion des garanties des vices cachés insérée au contrat de vente, et précise qu’il n’avait aucune connaissance de quelconque vice au moment de la vente. Il ajoute que Madame [S] [A] se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire et qui plus est non contradictoire, et que le tribunal ne peut se baser raisonnablement sur cette analyse.
Concernant l’appel en garantie de la société ECM, Monsieur [U] [W] la justifie par le fait que la société, lorsqu’elle a effectué un entretien de ramonage en 2021, aurait dû constater et signaler au propriétaire les défauts objets du litige et qu’elle a en cela manqué à son obligation de conseil.

La SARL ECM conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour fonder ses prétentions, la société ECM affirme que son seul lien avec l’affaire est une intervention en 2021 au domicile de Monsieur [U] [W] pour une opération de ramonage qui ne concernait que le conduit et non le poêle en lui-même. Elle ajoute ne pas être mise en cause par le rapport d’expertise amiable et n’avoir aucun lien avec le désordre apparu en 2023. Elle demande à être mise hors de cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00986 et RG 25/06246, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [A]

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [U] [W] soulève une irrecevabilité qu’il ne motive nulle part et qui ne contient aucun fondement juridique.

L’action en justice de Madame [S] [A] sera déclarée recevable, de même que ses demandes.

Sur la responsabilité de Monsieur [U] [W]

Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme

L’article 1603 du Code civil établit que « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
L’article 1615 du même code précise que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

L’obligation de délivrance peut consister en une obligation de conformité fonctionnelle, au sens où la chose vendue doit remplir l’usage à laquelle on la destine. Cependant, la non-conformité fonctionnelle s'apprécie par référence aux spécifications contractuelles, cela contrairement au régime des vices cachés où l’appréciation se fait par référence à un usage classiquement attendu de la chose vendue.

En l’espèce, l’unique mention relative au poêle litigieux dans le contrat se trouve page 15 de ce document: « Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu est équipé d’un poêle à granules. Le dernier ramonage a eu lieu le 6 décembre 2021. Une copie de la facture est en pièce jointe. ».
Ce poêle doit s’analyser comme un accessoire au sens de l’article 1615, dans la mesure où il est un élément d’équipement inhérent au bien immobilier acheté. Il est donc susceptible d’être concerné par l’obligation de délivrance conforme. Cependant, aucune précision n’est stipulée quant à son utilisation, son périmètre de chauffe, ou encore ses nécessités spécifiques d’entretien. Il est ainsi délicat d’apprécier son éventuelle non-conformité.

Par ailleurs, Madame [S] [A] verse aux débats un rapport d’expertise amiable évoquant plusieurs dysfonctionnements, notamment le fait que le poêle soit posé directement sur le parquet, sans protection, qu’il ait également été installé trop proche des murs, ou encore que la prise d’air ne soit pas raccordée.
La demandeuse n’apporte pas d’autre preuve de dysfonctionnements que celle du rapport d’expertise amiable.
Il convient sur ce point de souligner que la Cour de cassation a très récemment assoupli l’impossibilité imposée au juge de se fonder exclusivement sur les constatations d’une expertise non judiciaire. Elle a ainsi pu indiquer que le juge pouvait fonder son appréciation sur le rapport d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, à la condition que le contenu de ce document soit corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert [Cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, 24-17.785].

En l’espèce, l’expert non judiciaire ne corrobore son analyse d’aucun document extérieur. Il indique que : « il a été constaté, par un professionnel, des non-conformités sur l’installation du poêle à pellets lors d’une intervention de ramonage » mais n’en donne pas la preuve. De la même manière, le rapport mentionne une vidéo prise par le locataire des lieux, Monsieur [C] [M], qui montrerait un refoulement de fumée émis par le poêle, mais aucune capture d’écran de cette vidéo ni aucune attestation de témoignage du locataire n’est fournie par l’expert ou par la partie demanderesse.

Enfin, le caractère contradictoire de cette expertise est contesté par la défense et n’est pas prouvé par la partie demanderesse. Aucun élément de convocation, tel qu’un courrier recommandé ou a minima un mail, n’est produit.

Ainsi, au regard du défaut de base d’appréciation de la non-conformité du poêle, et au regard de l’insuffisance de preuves apportées par la partie demanderesse pour établir la non-conformité de ce poêle, la responsabilité de Monsieur [U] [W] ne peut être retenue sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.

Sur le fondement des vices cachés

L’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Le régime de la garantie des vices cachés nécessite, pour l’acquéreur, de prouver que ces vices sont inhérents à la chose vendue, antérieurs à l’acte de vente, compromettant l’usage de la chose, et que lui-même ne pouvait personnellement les connaitre au moment de la vente (en somme, qu’il ne s’agissait pas de vices apparents).

En l’espèce, et tel que cela a déjà été évoqué au titre des discussions sur l’obligation de délivrance conforme, les dysfonctionnements du poêle invoqués par Madame [S] [A] ne sont étayés que par une expertise extrajudiciaire et non contradictoire. Cette expertise, en l’absence de pièces annexes pour l’appuyer, n’est pas suffisante pour prouver les désordres invoqués par la partie demanderesse.
Par ailleurs, certains vices allégués semblent pour le moins apparents au vu des photos fournies par le rapport. La proximité excessive du poêle avec les murs ainsi que son contact direct avec le parquet, sans réhausseur ni matériau de protection, sont des éléments qui doivent raisonnablement alerter l’acquéreur d’un bien immobilier, même profane.

Au surplus, le contrat prévoit une clause d’exclusion de garantie des vices apparents et des vices cachés non connus du vendeur.

Madame [S] [A] soutient que cette clause ne peut trouver à s’appliquer car les vices étaient connus du vendeur, au motif que les fumées incommodantes ne pouvaient être ignorées par celui-ci. Mais elle ne fournit nullement la preuve de ces fumées incommodantes depuis qu’elle est elle-même propriétaire du bien.

Elle ajoute que le fait de ne pas avoir procédé à l’entretien du poêle en 2022 est un signe de connaissance du vice. Mais ce seul acte négatif peut être source de multiples interprétations et notamment l’existence d’un oubli ou d’une omission par contrainte économique et il est largement insuffisant pour permettre d’engager la responsabilité du vendeur.

En conséquence, les éléments probants sont insuffisants pour conclure au fait que les désordres allégués par Madame [S] [A] constituent des vices cachés, et la responsabilité de Monsieur [U] [W] ne pourra pas davantage être engagée sur ce fondement.

La responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [W] n’ayant pas été établie, Madame [S] [A] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

En conséquence de ce rejet, la demande de Monsieur [U] [W] visant à condamner la société ECM à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre devient sans objet.

Sur les frais de procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article précise aussi que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

- Concernant la demande de Monsieur [U] [W]

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [U] [W] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par Madame [A].

- Concernant la demande de la société ECM

Aux termes de ses demandes et écritures, concernant les deux instances désormais jointes, avec demande en ce sens dès l’origine, la SARL ECM a visé solliciter la seule condamnation de Monsieur [U] [W] dans le cadre de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Alors que les deux instances ont été examinées de façon conjointe à compter de l’acte introductif d’instance du 22 octobre 2025, la SARL ECM n’a pas formulé de demande subsidiaire relative à l’article 700 de ce code relative à l’hypothèse où Madame [S] [A] serait la seule partie condamnée aux dépens et dès lors la seule à même de supporter une condamnation au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, sa demande visant à condamner Monsieur [U] [W] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances RG 25/00986 et RG 25/6246 ;

DECLARE recevables l’action et les demandes de Madame [S] [A] ;

DEBOUTE Madame [S] [A] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONSTATE et DIT que la demande de Monsieur [U] [W] visant à condamner la SARL ECM à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre est sans objet ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [A] à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la SARL ECM ;

CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026 par le président et le greffier susnommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.