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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 2 juin 2026, RG 24/04077


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 24/04077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/04077
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6e0093c619cd1f81235d

Texte de la décision

14,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 24/04077 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G24M

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Chez [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [J] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [W] [J] épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros au taux nominal de 19,33 % remboursable en 59 mensualités de 78,37 euros outre une 60ème échéance de 77,63 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de la déchéance du terme, la SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 3 juin 2024, Madame [W] [J] épouse [G] a été condamnée à payer la somme principale de 2 514,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre les dépens liés à cette instance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 août 2024, Madame [W] [J] épouse [G] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 24 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de la demanderesse à la même somme que cette prévue dans l’ordonnance d’injonction de payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ou subsidiairement, de la présente décision. Au soutien de cette demande, il est allégué que la demande n’est pas forclose et que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

En défense, Madame [W] [J] épouse [G], représentée par son coneil, s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

déclarer la SA COFIDIS irrecevable à agir en raison de la nullité de la procédure d’injonction de payer et subsidiairement en raison de l’absence de déchéance du termeSubsidiairement, débouter la SA COFIDIS au motif de l’absence de déchéance du terme En l’absence de constat du jeu de la clause de déchéance du terme, rejeter toute résiliation du contrat au motif de l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les manquements de la banque excédant ceux de la débitrice. En conséquence, dire que la demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités impayées, ou à titre subsidiaire qu’il soit ordonné la reprise du contrat « après production par le prêteur d’un décompte et d’un tableau de remboursement expurgés des intérêts, frais ou pénalités ». En tout état de cause, déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit à intérêts et limiter par conséquent le quantum des sommes dues En cas de condamnation au paiement d’une somme ; lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;En tout état de cause : Ecarter l’exécution provisoire, condamner la SA COFIDIS au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

Il résulte des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée par le débiteur devant la juridiction ayant rendu l’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Le second aliéna de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

En cas d’opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, la date déterminante de la recevabilité est celle de l’expédition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi.

En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée à la personne même de Madame [W] [J] épouse [G] par acte du 24 juillet 2024. L’opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 août 2024. Ledit courrier ayant été posté le 23 août 2024, l’opposition est donc recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la SA COFIDIS :

Il résulte des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile que l’opposition recevable met à néant les dispositions de l’injonction de payer, la juridiction statuant à nouveau.

L’injonction de payer étant mise à néant par la recevabilité de l’opposition, aucune irrecevabilité des demandes de la SA COFIDIS ne serait être encourue en raison de la nullité alléguée de la procédure d’injonction de payer.

De ce fait, l’irrecevabilité alléguée en défense doit être écartée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de nullité soulevés.

L’absence de déchéance du terme est également soulevée en défense au soutien de l’irrecevabilité à agir de la demanderesse. S’agissant d’une question de fond insusceptible de conditionner l’intérêt à agir de la demanderesse, ce moyen sera également rejeté.

Les demandes de la SA COFIDIS seront donc jugées recevables.

Sur la déchéance du terme :

L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juillet 2023, la SA COFIDIS a laissé à Madame [W] [J] épouse [G] un délai de 8 jours pour régler la somme de 176,11 euros en principal.

Or il convient d’observer que ledit courrier de mise en demeure ne mentionne pas expressément la clause résolutoire prévue au contrat de prêt litigieux. Dès lors, faute de respecter cette stipulation de l’article 1225 du code civil, la mise en demeure litigieuse n’est pas suffisante à emporter déchéance du terme.

La SA COFIDIS est donc mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. En l’absence de demande subsidiaire de résiliation judiciaire, l’intégralité du capital n’est pas exigible à ce jour.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :

L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.

L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.

La SA COFIDIS justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 13 décembre 2021, soit au jour de la mise à disposition des fonds. Dès lors la demanderesse ne démontre ni le caractère antérieur de la consultation, ni son réultat.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts et en l’absence de déchéance du terme, « l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. (…) Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital dû, l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’absence déchéance du terme, le capital dû correspond au capital échu à la date de délibéré, seule créance exigible dont peut se prévaloir la demanderesse, et se détermine donc comme suit :

Capital prêté : 3 000 euros
Déduction du capital non encore échu à la date de délibéré : 589,23 euros
Soit un capital échu de : 2 416,77 euros

L’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, soit en l’espèce, 1 444,67 euros, doivent être imputés sur ce capital dû de sorte que la créance de la demanderesse doit être fixée à la somme de 972,10 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [J] épouse [G] au paiement de la somme de 972,10 euros au titre des sommes dues à la date du délibéré, le contrat pouvant se poursuivre avec des échéances réduites au capital restant dû pour chacune d’entre elles, conformément au tableau d’amortissement prévu entre les parties.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, le somme de 972,10 euros ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions

En l'espèce Madame [W] [J] épouse [G] n’apporte aucun élément au tribunal pour étayer sa demande de délai de paiement. En effet, les écritures de son conseil ne précisent pas les revenus et charges de cette dernière et aucune pièce n’est produite sur ces points.

Madame [W] [J] épouse [G] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE Madame [W] [J] épouse [G] recevable en son opposition et met à néant les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024 ;

DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;

CONSTATE l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt personnel d'un montant de 3 000 euros souscrit par Madame [W] [J] épouse [G] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE selon offre préalable de crédit signée le 1er décembre 2021 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONDAMNE Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de de 972,10 euros au titre des sommes dues à la date du délibéré, le contrat pouvant se poursuivre avec des échéances réduites au capital restant dû pour chacune d’entre elles, conformément au tableau d’amortissement prévu entre les parties ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [J] épouse [G] au paiement des dépens à hauteur de moitié ;

LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA COFIDIS.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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