TJ 45234, 2 juin 2026, RG 24/04078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/04078 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G24N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Chez [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 août 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [M] [C] épouse [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de la déchéance du terme, la SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 3 juin 2024, Madame [M] [C] épouse [P] a été condamnée à payer la somme principale de 6 359,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre les dépens liés à cette instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 août 2024, Madame [M] [C] épouse [P] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 24 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité que la déchéance du terme soit constatée ou, à titre subsidiaire, que la résiliation du contrat soit prononcée, ainsi que la condamnation de Madame [M] [C] épouse [P] à payer la somme principale de 6 359,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer et subsidiairement à compter de la décision à intervenir.
En défense, Madame [M] [C] épouse [P] s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer la SA COFIDIS irrecevable à agir en raison de la nullité de la procédure d’injonction de payer et subsidiairement en raison de l’absence de déchéance du termeSubsidiairement, débouter la SA COFIDIS au motif de l’absence de déchéance du terme En l’absence de constat du jeu de la clause de déchéance du terme, rejeter toute résiliation du contrat au motif de l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les manquements de la banque excédant ceux de la débitrice. En conséquence, dire que la demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités impayées, ou à titre subsidiaire qu’il soit ordonné la reprise du contrat « après production par le prêteur d’un décompte et d’un tableau de remboursement expurgés des intérêts, frais ou pénalités ». A titre infiniment subsidiaire, déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit à intérêts et limiter par conséquent le quantum des sommes dues à 2 500,13 eurosEn cas de condamnation au paiement d’une somme ; lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;En tout état de cause : Ecarter l’exécution provisoire, condamner la SA COFIDIS au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure
civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée par le débiteur devant la juridiction ayant rendu l’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Le second aliéna de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En cas d’opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, la date déterminante de la recevabilité est celle de l’expédition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée à la personne même de Madame [M] [C] épouse [P] par acte du 24 juillet 2024. L’opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 août 2024. Ledit courrier ayant été posté le 23 août 2024, l’opposition est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la SA COFIDIS :
Il résulte des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile que l’opposition recevable met à néant les dispositions de l’injonction de payer, la juridiction statuant à nouveau.
L’injonction de payer étant mise à néant par la recevabilité de l’opposition, aucune irrecevabilité des demandes de la SA COFIDIS ne serait être encourue en raison de la nullité alléguée de la procédure d’injonction de payer.
De ce fait, l’irrecevabilité alléguée en défense doit être écartée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de nullité soulevés.
L’absence de déchéance du terme est également soulevée en défense au soutien de l’irrecevabilité à agir de la demanderesse. S’agissant d’une question de fond insusceptible de conditionner l’intérêt à agir de la demanderesse, ce moyen sera également rejeté.
Les demandes de la SA COFIDIS seront donc jugées recevables.
Sur la déchéance du terme :
L'article 1225 du code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
L'article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d'écarter l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
L'appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s'exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d'une mise en demeure préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juillet 2023, la SA COFIDIS a laissé à Madame [M] [C] épouse [P] un délai de 8 jours pour régler la somme de 1788,58 euros en principal.
La défenderesse invoque le caractère insuffisant du délai laissé par la mise en demeure.
Au regard de l'avis d'imposition remis par Madame [M] [C] épouse [P] lors de la conclusion du contrat, dont il ressort des revenus annuels de 16 027 euros, il ne peut être considéré qu'un délai de 8 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à la débitrice de s'en acquitter.
La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive, ladite clause sera par conséquent réputée non écrite.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1229 du code civil prévoit qu'en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que plus aucune échéance n'a été réglée à compter du mois de novembre 2022.
La défenderesse soutient que les manquements de la banque à ses obligations lors de la souscription du contrat doivent faire échec à la résiliation du contrat du fait des fautes de l’emprunteur. Or les textes susvisés ne permettent pas de faire droit à une telle analyse. En effet, la faute d’un contractant permet de solliciter la résiliation d’un contrat, mais nullement de faire échec à la résiliation sollicitée par l’autre partie.
Dès lors, les manquements graves et répétés de Madame [M] [C] épouse [P] à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
La SA COFIDIS justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 27 avril 2023, soit bien postérieurement à la mise à disposition des fonds, cette dernière étant intervenue dès le 3 septembre 2019.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul
capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital versé 8 969 euros
-versements effectués : 6 468,87 euros
Soit un montant de : 2 500,13 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [C] épouse [P] au paiement de la somme de 2 500,13 euros pour solde de crédit
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions
En l'espèce Madame [M] [C] épouse [P] n’apporte aucun élément au tribunal pour étayer sa demande de délai de paiement. En effet, les écritures de son conseil ne précisent pas les revenus et charges de cette dernière et aucune pièce n’est produite sur ces points.
Madame [M] [C] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M] [C] épouse [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [M] [C] épouse [P] recevable en son opposition et met à néant les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024 ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros souscrit par Madame [M] [C] épouse [P] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE selon offre préalable de crédit signée le 26 août 2019 ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 500,13 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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