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TJ 17300, 7 juill. 2026, RG 25/00175


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a4d6e1193c619cd1f81240e

Texte de la décision

12,386 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Sébastien GRELARD 31
- Me Séverine MINAUD 20
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00304
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK4Y
AFFAIRE : [D] [Z] [L] veuve [T] C/ [N] [G]

l’an deux mil vingt six et le sept Juillet,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z] [L] veuve [T]
née le 10 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [G]
né le 18 Septembre 1977 à (16), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [T] a acquis un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] le 5 septembre 1978. Elle est actuellement usufruitière de l’immeuble et ses deux filles nus-propriétaires.

Souhaitant réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur de son habitation, Monsieur [N] [G], propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 3], a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 2] le 9 mars 2023. Une décision de non-opposition du maire a été rendue le 6 avril 2023.

Lesdits travaux ont été réalisés durant l’été 2024.

Suivant procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 novembre 2024, ont été constatés un empiétement de l’isolant et des bavettes de plusieurs centimètres sur la propriété de Madame [T], ainsi que la présence de solins dépassant au-dessus de l’habitation de Madame [T].

Soutenant subir un empiétement du fait des travaux de son voisin, Madame [T] a fait citer Monsieur [G] par exploit du 14 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.

En réplique, Monsieur [G] sollicitait in limine litis de déclarer les demandes de la requérante irrecevables en l’absence de tentative de conciliation préalable. Au fond, il sollicitait une médiation judiciaire et de débouter Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Monsieur [G] demandait la condamnation de la requérante aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicitait de réserver les dépens et de compléter la mission de l’expert pour qu’il :
- dise s’il existe un empiètement en raison des travaux réalisés par Madame [T],
- dans l’affirmative, déterminer l’importance de cet empiètement,
- précise les travaux nécessaires pour y mettre fin et leur durée,
- donne tous éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues,
- détermine les préjudices subis par Monsieur [G].

Suivant ordonnance du 9 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une mesure de médiation confiée à la MAISON DE LA COMMUNICATION.

Par courrier du 30 septembre 2025, Madame [X] [K], ès qualité de médiatrice, a informé le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE de l’accord des parties pour entrer en médiation mais de l’impossibilité pour la MAISON DE LA COMMUNICATION de mettre en œuvre cette mission.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a commis, en lieu et place de la MAISON DE LA COMMUNICATION, Madame [Q] [J].

L’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 2 juin 2026.

A cette occasion, les parties informaient le président de l’impossibilité pour Madame [J] d’assumer la mission confiée.

La décision a été fixée en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit notamment : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

Monsieur [G] fait valoir que la demande de Madame [T] tend en réalité à réaliser un bornage, action soumise à l’obligation de tentative de résolution amiable du litige prévue à l’article 750-1 du code de procédure.

Dès lors que l’action de Madame [T] a pour objet de caractériser l’existence ou non d’un empiètement ainsi que des moyens susceptibles d’y mettre fin, une telle action ne saurait s’analyser en une demande de bornage.

La requérante n’étant pas tenue de procéder à une tentative de résolution amiable du litige et dès lors que les deux médiations judiciaires ordonnées n’ont pas abouti, il convient de déclarer les demandes de la requérante recevables.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 que l’isolation par l’extérieur réalisée sur le pignon de Monsieur [G] empiète manifestement sur la propriété de sa voisine, notamment au-dessus de l’avancée de garage, de la toiture, du préau et de la gouttière du premier étage. Ces dépassements sont estimés par le commissaire de justice à 15,5 cm.

Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 13 novembre 2024, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.

Compte tenu de la nature du litige, il entrera dans la mission de l’expert de tenter de concilier les parties.

Enfin, Monsieur [G] sollicite d’ordonner un complément d’expertise au motif que Madame [T] aurait réhaussé une partie du mur séparatif de manière illégale. Le défendeur ne justifie pas de la date à laquelle ces travaux auraient été réalisés mais la question d’une éventuelle prescription relève de l’appréciation du juge du fond. Les pièces produites justifient qu’il soit fait droit à la demande.

Dès lors rien ne s’oppose à ce stade au complément de mission sollicité.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Madame [T], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [G] formulée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARONS recevables les demandes de la requérante ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0607673968
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Dire s’il existe un empiètement en raison de travaux réalisés par Monsieur [G],Dire s’il existe un empiètement en raison des travaux réalisés par Madame [T],Le cas échéant préciser l’importance des éventuels empiètements constatés,Décrire les travaux de nature à faire cesser les éventuels empiètements, les chiffrer, et préciser la durée de ces travaux,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la cessation de l’empiètement, Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Madame [T] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 7 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG N°25/00175), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [T] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
DEBOUTONS Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que Madame [T] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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