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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/02092


Vérifier : TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/02092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/02092
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4d6e1793c619cd1f812440

Texte de la décision

11,004 caractères

Jugement n° 26/10059
du 11 Juin 2026

N° RG 24/02092 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FFMD

[N] [A]

C/

[D] [S] épouse [A]

Copie délivrée le :

A

Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 77
1 CE

Me Muriel FOULON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 82
1 CE

1 CCC en LRAR notifiée
le à
M. [N] [A]
Mme [D] [S]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 11 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-2936 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEMANDEUR, représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 77concluant et plaidant ;

A :

Madame [D] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

DEFENDEUR, représentée par Me Muriel FOULON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 82, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (31)

et

Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (17)

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Charente-Maritime) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 décembre 2023;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

SUR LES ENFANTS:

CONSTATE que M. [N] [A] et Mme [D] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur :

- [M] [V][S], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 5] (Charente-Maritime) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence de [M] en alternance au domicile de chacun des parents, de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :

- en période scolaire, y compris les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,

- pendant les vacances d’été : partage par quinzaine ;

- A noël: partage par moitié, les années impaires 1ère semaine chez la mère, 2ième moitié chez le père, inversement les années paires;

à charge pour chacun des parents ou une personne de confiance désigné par lui, de récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, à chaque début de période;

DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;

CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à M. [N] [A], à compter du présent jugement, la somme de 210€ par mois (DEUX CENT DIX EUROS) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] [V][S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (Charente-Maritime) ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [N] [A], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;

DIT que les frais éducatifs concernant [M] seront partagés par moitié, chacun des parents assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre);

DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de chaque enfant après accord de l’autre parent (voyages, loisirs, stages payants, permis de conduire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sur justificatif présenté dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin, condamne chacun des parents au paiement de ces frais ;

DIT que les frais éducatifs concernant [M] seront partagés par moitié, chacun des parents assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre);

DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de chaque enfant mineur ou majuer après accord de l’autre parent (voyages, loisirs, stages payants, permis de conduire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sur justificatif présenté dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin, condamne chacun des parents au paiement de ces frais ;

DIT que les frais de téléphone et de mutuelle des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les frais de santé restant à charge concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;

Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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