TJ 17300, 24 juin 2026, RG 24/00363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FJJH
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ S.C.P. [G] [X]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2024, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 25 novembre 2024 et signifiée le 3 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de juin, juillet et août 2024 pour un montant de 6.876,28 euros, dont 5.261,00 euros en cotisations, 1.043,28 euros en pénalités et 572,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00363.
Par lettre recommandée expédiée le 4 février 2025, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 13 janvier 2025 et signifiée le 22 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de septembre et octobre 2024 pour un montant de 11.573,76 euros, dont 10.692,00 euros en cotisations, 347,76 euros en pénalités et 534,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00036.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2025, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 11 juin 2025 et signifiée le 17 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de février 2025 pour un montant de 5.697,88 euros, dont 5.261,00 euros en cotisations, 173,88 euros en pénalités et 263,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistrée sous le numéro RG 25/00192.
Par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2025, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 7 juillet 2025 et signifiée le 17 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de janvier, mars et avril 2025 pour un montant de 12.112,23 euros, dont 10.861,00 euros en cotisations, 709,23 euros en pénalités et 542,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00231.
Par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2025, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 10 novembre 2025 et signifiée le 20 novembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de juin 2025 pour un montant de 4.514,62 euros, dont 4.132,00 euros en cotisations, 176,62 euros en pénalités et 206,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00354.
Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2025, la SCP [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 9 décembre 2025 et signifiée le 17 décembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de mai 2025 pour un montant de 4.365,62 euros, dont 3.990,00 euros en cotisations, 176,62 euros en pénalités et 199,00 euros en majorations de retard.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00410.
A l’audience du 6 mai 2026, l’URSSAF de Poitou-Charentes et la SCP [Z], dûment représentée, expose qu’ils sont parvenus à un accord dont ils sollicitent l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 24/00363, 25/00036, 25/00192, 25/00231, 25/00354, 25/00410, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 24/00363.
Sur l’homologation de l’accord
Selon l’article 128 du code procédure civile « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ».
L’article 1565 du même code prévoit que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce les parties, dans le cadre de l’instance, ont conclu un accord mettant fin au litige dont elles demandent l’homologation.
Cet accord, qui ressort d’une matière dont elles ont la libre disposition, est régulier en la forme et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances RG n° 24/00363, 25/00036, 25/00192, 25/00231, 25/00354, 25/00410, sous le seul numéro RG 24/00363 ;
HOMOLOGUE l’accord signé le 3 avril 2026 par l’URSSAF de Poitou-Charentes d’une part, et la SCP [Z] d’autre part, et lui confère force exécutoire.
DIT que ledit accord sera annexé au présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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