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TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00098


Vérifier : TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d6e5393c619cd1f81268e

Texte de la décision

9,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMDJ
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ [P] [T]
MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, absent lors des délibérés

Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Mme [X] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant

***

Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 10 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00098, Monsieur [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf de Poitou-Charentes le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025, d’un montant de 852,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, soit 812,00 euros en cotisations et 40,00 euros en majorations de retard.

Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 8 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00374, Monsieur [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf de Poitou-Charentes le 25 novembre 2025 et signifiée le 1er décembre 2025, d’un montant de 292,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2025, soit 279,00 euros en cotisations et 13,00 euros en majorations de retard.

Après renvoi, les affaires ont été retenues à l’audience du 6 mai 2026.

L’Urssaf de [Localité 1], dûment représentée, se réfère à ses écritures datées 10 avril 2026, aux termes desquelles elle sollicite de :
-débouter Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [P] [T] au paiement des deux contraintes pour un montant total de 588,00 euros dont 561,00 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement ;
-condamner Monsieur [P] [T] au paiement des frais de signification des contraintes pour un montant de 88,86 euros
-condamner Monsieur [P] [T] aux dépens.

Monsieur [P] [T], bien que contradictoirement avisé de l’audience du 6 mai 2026, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 25/00098 et 25/00374, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 25/00098.

Sur la demande de renvoi

En l'espèce, par courriel du 2 mai 2026, Monsieur [P] [T] sollicitait le renvoi de l’affaire « pour raisons de santé » mais sans produire aucun justificatif. Personne ne le représentait à l’audience.

Or la procédure devant le pôle social est orale et nécessite la comparution ou la représentation de la personne qui doit le cas échéant produire un justificatif si elle sollicite le renvoi.

Par conséquent, la demande de renvoi sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.

Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

En l’espèce, bien que contradictoirement avisé de la date de l’audience, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.

L’Urssaf de Poitou-Charentes justifie du bien-fondé des cotisations, objet des contraintes en litige, Monsieur [P] [T] étant affilié à la sécurité sociale des indépendants pour son activité de commerçant au détail depuis le 9 juillet 2013, au titre de laquelle il est redevable à titre personnel des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, formation professionnelle, allocations familiales et CSG-CRDS.

Ainsi, en l’absence de paiement, il demeure redevable des cotisations et contributions sociales restant dues au titre des 3 premiers trimestres de l’année 2024 et du 2ème trimestre 2025.

S’agissant de la contrainte du 25 mars 2025, relative aux cotisations dues pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, l’URSSAF indique avoir adressé trois mises en demeure, les 17 avril, 17 juillet et 16 octobre 2024, mais être dans l’impossibilité matérielle de retrouver les accusés de réception des mises en demeure des 17 avril et 17 juillet 2024. En conséquence, elle indique les avoir annulées, ce qui a diminué les sommes réclamées au cotisant. L’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure du 16 octobre 2024, réceptionnée le 18 octobre 2024. La contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée. La contrainte est ramenée à la somme de 296,00 euros.

S’agissant de la contrainte du 1er décembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2025, l’URSSAF justifie de l’envoi à Monsieur [P] [T] de la mise en demeure afférente, par courrier recommandé du 17 juillet 2025 revenu pli avisé et non réclamé. La contrainte fait expressément référence auxdites mises en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.

Au vu de ces développements, il convient de rejeter l'opposition formée par Monsieur [P] [T], de dire que le présent jugement se substituera aux contraintes litigieuses, et de condamner Monsieur [P] [T] à verser à l’Urssaf de [Localité 1] la somme totale actualisée de 588,00 euros dont 561,00 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard, au titre des contraintes des 25 mars 2025 (n°0042417736) et 25 novembre 2025 (n° 0042577322).

La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.

Il convient de rappeler que l'article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [P] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification des contraintes, s’élevant à 88,86 euros (44,13+44,73).

La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

ORDONNE la jonction des instances RG 25/00098 et 25/00374 sous le seul numéro RG 25/00098 ;

REJETTE la demande de report d’audience ;

DIT que le présent jugement se substitue aux contraintes en litige ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme totale actualisée de 588,00 euros dont 561,00 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard, au titre des contraintes des 25 mars 2025 (n°0042417736) et 25 novembre 2025 (n° 0042577322) ;

REJETTE la demande de condamnation aux majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes s’élevant à 88,86 euros (44,13+44,73).

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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