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TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00118


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Date
24/06/2026
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d6e5693c619cd1f8126b2

Texte de la décision

7,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/00118 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMR7
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ S.A.R.L. [1], S.C.P. [Z] [C]
MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.C.P. [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

***

Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 avril 2025, enregistré au greffe sous le numéro RG 25/00118, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte, qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 14 avril 2025 et signifiée le 17 avril 2025, d’un montant de 6.212,00 euros, dont 5.887,00 euros en cotisations et 325,00 euros en majorations de retard, au titre de juillet 2024 et janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 juillet 2025, enregistré au greffe sous le numéro RG 25/00211, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte, qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 16 juin 2025 et signifiée le 24 juin 2025, d’un montant de 4.626,00 euros, dont 4.406,00 euros en cotisations et 220,00 euros en majorations de retard, au titre de mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 juillet 2025, enregistré au greffe sous le numéro RG 25/00219, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte, qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 15 juillet 2025 et signifiée le 17 juillet 2025, d’un montant de 5.142,00 euros, dont 4.898,00 euros en cotisations et 244,00 euros en majorations de retard, au titre d’avril 2025.

Par jugement en date du 10 février 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les affaires ont été fixées à l’audience du 6 mai 2026.

L’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 28 avril 2026, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, et demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure pour un montant de 15.980,00 euros.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu les le 27 mars 2026, Maître [C] [Z], liquidateur de la société [1], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 25/00118, 25/00211, 25/00219 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 25/00118.

Sur la fixation au passif de la procédure collective

Il convient de constater que la SARL [1] fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle le 10 février 2026, et que la SCP [C] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur.

L’URSSAF indique avoir déclaré sa créance de cotisations au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1], ce qui n’est pas contesté par la partie adverse qui n’a formulé aucune observation sur la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L’URSSAF de Poitou-Charentes justifie de l’envoi à la SARL [1] des mises en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans les contraintes litigieuses, auxquelles les contraintes font référence et dont la régularité n’est pas contestée.

Le tribunal rappelle qu’en cas de procédure collective, les majorations de retard sont réputées abandonnées.

Par ailleurs, à la lecture du bordereau de créance établi le 10 mars 2026, il est constant que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du liquidateur comme suit :
-5.887,00 euros au titre de janvier 2025 ;
-4.401,36 euros au titre de mars 2025 ;
-4.898,00 euros au titre d’avril 2025 ;

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes comme suit :

-5.887,00 euros pour janvier 2025, au titre de la contrainte n° 0042544321 décernée le 14 avril 2025 et signifiée le 17 avril 2025 (RG 25/00118) ;
-4.401,36 euros, pour mars 2025, au titre de la contrainte n° 0042565590 décernée le 16 juin 2025 et signifiée le 24 juin 2025 (RG 25/00211) ;
-4.898,00 euros pour avril 2025, au titre de la contrainte n° 0042573584 décernée le 15 juillet 2025 et signifiée le 17 juillet 2025 (RG 25/002019) ;

Le présent jugement se substituera aux contraintes litigieuses.

Les dépens de l’instance incluant les frais de signification des contraintes, s’élevant chacune à 75,50 euros, soit 226,50 euros, seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1].

La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des instances RG n° 25/00118, 25/00211, 25/00219, sous le seul numéro RG 25/00118 ;

DIT que le présent jugement se substitue aux contraintes en litige ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes aux sommes de :

-5.887,00 euros pour janvier 2025, au titre de la contrainte n° 0042544321 décernée le 14 avril 2025 et signifiée le 17 avril 2025 (RG 25/00118) ;
-4.401,36 euros, pour mars 2025, au titre de la contrainte n° 0042565590 décernée le 16 juin 2025 et signifiée le 24 juin 2025 (RG 25/00211) ;
-4.898,00 euros pour avril 2025, au titre de la contrainte n° 0042573584 décernée le 15 juillet 2025 et signifiée le 17 juillet 2025 (RG 25/002019) ;

DIT que les dépens de l’instance incluant les frais de signification des contraintes s’élevant à 226,50 euros (75,50 x 3) seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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