TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00146 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNIQ
AFFAIRE : [W] [C] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] est affilié à l’URSSAF de Poitou-Charentes depuis le 6 décembre 2017 en sa qualité d’artisan pour l’exercice d’une activité de maçon.
Monsieur [W] [C] est à jour de ses cotisations courantes, mais reste redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2020 ; le 4ème trimestre 2021 ; les quatre trimestres 2022 ; la régularisation 2022 ; les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, et le 1er trimestre 2024, pour un montant en principal de 56.771,01 euros, outre les majorations de retard pour 2.687,00 euros et les frais de recouvrement.
A défaut de règlement, l’URSSAF a émis deux contraintes les 3 décembre et 23 mars 2024, signifiées respectivement les 12 décembre et 28 mars 2024, devenues définitives en l’absence d’opposition de la part du cotisant.
Le 25 mars 2025, Monsieur [W] [C] a saisi la CRA de l’URSSAF d’une demande de délais de paiement, en proposant de s’acquitter de sa dette sur 36 mois.
Le 4 mars 2025, l’URSSAF a informé le cotisant de son refus, puisque le recouvrement des créances a été confiée à un commissaire de justice.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2025, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation du refus d’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026.
Bien que régulièrement avisé de l’audience, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’URSSAF de [Localité 1], dûment représentée, se réfère à ses écritures du 27 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de :
-débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer le recours formé par Monsieur [W] [C] irrecevable ;
-dire que le pôle social est incompétent pour statuer sur le refus d’octroi d’un plan de paiement par l’URSSAF, relevant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement ;
-condamner Monsieur [W] [C] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours au motif que Monsieur [W] [C] ne conteste aucune décision comportant voies et délais de recours de deux mois et que le tribunal ne saurait être saisi d’une réclamation, en l’absence de décision. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement, puisque leur octroi relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ».
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et n’a donc saisi la juridiction d’aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] a saisi la CRA de l’URSSAF d’une demande de délais de paiement, en faisant valoir l’existence d’une importante dette de cotisations et contributions sociales, qu’il reconnait, ainsi que des difficultés financières.
Toutefois, et comme soulevé à juste titre par l’URSSAF, le recours amiable devant la CRA ne fait suite à aucune décision de la caisse, les contraintes émises à son encontre ne pouvant être considérées comme telles, mais relève de la seule initiative de Monsieur [W] [C], qui souhaitait la mise en place d’un échéancier de paiement.
Dès lors, en l’état de l’affaire, en l’absence de décision initiale de l’URSSAF que le cotisant entend contester, le recours contentieux formé devant la juridiction céans ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [W] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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