TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOT3
AFFAIRE : URSSAF Pays de La [Localité 1] C/ [Z] [N]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Pays de La [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 11 Mai 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2025, M. [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf des Pays de la Loire le 24 juin 2025 et signifiée le 1er juillet 2025, d’un montant de 292,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2025, soit 279,00 euros en cotisations et 13,00 euros en majorations de retard.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 1], dûment représentée, se réfère à ses écritures datées du 18 novembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de :
-débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider la contrainte du 24 juin 2025 signifiée le 1er juillet 2025 pour un montant de 292,00 euros ;
-condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 292,00 euros au titre de la contrainte du 24 juin 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
-condamner Monsieur [Z] [N] au entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte pour un montant de 44,13 euros.
Monsieur [Z] [N], bien que régulièrement cité à comparaitre à l’audience, suivant acte délivré à domicile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaitre à l’audience, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 1] justifie du bien-fondé des cotisations, objet de la contrainte en litige, Monsieur [Z] [N] étant affilié à la sécurité sociale des indépendants pour son activité commerciale « autres activités liées au sport », exercée en qualité de gérant de la SARL [1], depuis le 21 février 2003, au titre de laquelle il est redevable à titre personnel des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, formation professionnelle, allocations familiales et CSG-CRDS.
Ainsi, en l’absence de paiement, il demeure redevable des cotisations et contributions sociales restant dues au titre du 1er trimestre 2025.
Par ailleurs, l’Urssaf justifie de l’envoi à Monsieur [Z] [N] de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 7 janvier 2025, par courrier recommandé du 16 avril 2025 réceptionné le 18 avril 2025. La contrainte fait expressément référence à ladite mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l'opposition formée par Monsieur [Z] [N], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner Monsieur [Z] [N] à verser à l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] la somme de 292,00 euros, dont 279,00 euros en cotisations et 13,00 euros en majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2025.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Il convient de rappeler que l'article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Z] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 44,13 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’URSSAF des Pays de La [Localité 1] la somme de 292,00 euros, dont 279,00 euros en cotisations et 13,00 euros en majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation aux majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 44,13 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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