TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/02548
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10061
du 11 Juin 2026
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FGNW
[V] [R] [U] [K] épouse [A]
C/
[Y] [P] [D] [A]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CE
Me Elsa LARRUE, avocat au barreau de SAINTES
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [V] [K]
M. [Y] [A]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [R] [U] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [Y] [P] [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Elsa LARRUE, avocat au barreau de SAINTES, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [Y] [P] [D] [A]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (17)
et
Madame [V] [R] [U] [K]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (17), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 juin 2023, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [A] et Mme [K] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [Q] [A], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (85) ;
- [S] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (17) ;
- [H] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (17);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé,
la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- Permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [Q], [S] et [H] [A] au domicile maternel ;
DIT que M. [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures 30 ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les
deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires.
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE M. [A] à payer à Mme [K], à compter du présent jugement, la somme de 130€ par mois et par enfant, soit 390€ par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] [A], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (85), [H] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (17) et [S] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (17) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac,
base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice indice du mois de la présente décision
= pension revalorisée
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extrascolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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