TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 25/00442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
07 Juillet 2026
à : Me Paula-maria FABRIZY
CHAMBRE CIVILE 1 AG
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
MINUTE N° : 194/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLTM
Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Berdiss ASSETTATI, greffier lors des débats et Yves LE MAO, greffier lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
DEMANDEURS
[Z] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
[M] [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
[G] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
[D] [F] veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DÉFENDEUR
[P] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [X] et Madame [D] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1965 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 5] (HAUTE-CORSE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
De l'union des époux [X], sont issus cinq enfants :
- Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (HAUTE-CORSE),
- Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 1969,
- Madame [M] [X], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1],
- Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1],
- Madame [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1].
Suivant testament fait en la forme olographe le 7 octobre 1984, [U] [I] a institué [J] [X] en qualité de légataire à titre particulier de diverses parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] [Adresse 4], section A n°[Cadastre 2] [Adresse 4], section A n°[Cadastre 3] [Adresse 4] et section A n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 6].
[J] [X] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants survivants.
Par acte reçu le 27 octobre 2022 par Maitre [E], Notaire à [Localité 1], il a été procédé à l'ouverture et à la description d'un testament en la forme olographe établi le 25 janvier 2019, attribué à [J] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X] et Madame [Z] [X] ont fait assigner Monsieur [P] [X] devant le tribunal de judiciaire de BASTIA notamment aux fins de nullité du testament olographe du 25 janvier 2019 et en ouverture des opérations de liquidation et partage.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Monsieur [P] [X], l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l'exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 06 juin 2024, le tribunal judiciaire de BASTIA a notamment ordonné avant dire droit une expertise et désigné Madame [A], expert graphologue, et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [X] et celle de la succession de Monsieur [J] [X].
L'expert Madame [A] a déposé son rapport le 05 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 12 mai 2025, Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X] et Madame [Z] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- Recevoir Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X], Madame [Z] [X] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit, en conséquence,
- Constater que le testament olographe en date du 25 janvier 2019 est un faux ;
- Homologuer le rapport d'expertise en écriture de Madame [K] [A], expert en écriture près la Cour d'appel de BASTIA, déposé le 9 janvier 2025 ;
- Dire et juger que le testament olographe en date du 25 janvier 2019 est nul de nul effet ;
- Renvoyer les héritiers devant Me [Y] [H], Notaire à [Localité 1] (Haute-Corse), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront passés en frais privilégiés de partage successoral ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [P] [X] à payer à Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X], Madame [Z] [X] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa de l'article 970 du code civil, les demandeurs font valoir que deux experts concluent que [J] [X] n'est pas l'auteur du testament olographe. Les demandeurs exposent que le testament est un faux et est nul de nul effet.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs des demandeurs.
Monsieur [P] [X], partie défenderesse, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour.
Entendue à l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n'est pas tenu de répondre.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le testament
L'article 970 du code civil dispose que " Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme ".
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que le testament olographe du 25 janvier 2019 est nul car non rédigé par [J] [X].
Les demandeurs sollicitent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire. Néanmoins, le processus d'homologation nécessite l'accord de l'ensemble des parties, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, le défendeur n'ayant pas constitué avocat. Cette demande sera rejetée.
L'expert judiciaire a examiné l'original du testament olographe ainsi que des documents de comparaison en originaux rédigés et signés par [J] [X], soit des courriers du 12 juillet 2001 et du 24 février 2003 ainsi que des notes non datées. Elle conclut " des différences existent entre les documents de Question Q1 et de comparaison C1C2C3 - signatures - : calibre, inclinaison des lettres, ligne de base, césures, morphologie des détails et réflexes moteurs. En conséquence, l'ensemble des constatations techniques conduit à déposer la conclusion suivante : Le document de Question Q1 - Testament olographe du 25.01.2019 - ne correspond pas aux documents comparatifs C1C2C3. Donc Monsieur [J] [X] n'en est pas l'auteur ".
Les demandeurs versent aux débats une expertise graphologique de Madame [T], expert privé, réalisée entre la photocopie du testament et une pièce de comparaison, soit une photocopie d'une lettre manuscrite du 24 février 2003de [J] [X]. Elle note " après analyse des deux documents, il ressort que le nombre de dissemblances graphiques est très supérieur au nombre de ressemblances. Outre les divergences liées au support papier, à l'ordonnance, à l'orientation du texte, aux dimensions des lettres et principalement des jambages, aux retouches, aux formes irrégulières des lettres, des finales, à la pression, au manque de régularité, à la différence de densité du texte et à certaines habitudes graphiques, il faut rajouter les années séparant les écrits et les mêmes lettres revêtant différentes formes. De plus, l'observation des deux signatures montre qu'une imitation à main libre, avec sûrement de l'entrainement et un minimum d'habileté, a permis la réalisation de cette signature sur le testament. En effet, le schéma graphique est plus ou moins respecté, mais l'apparition de certaines caractéristiques graphiques n'existant pas dans la signature authentique pourront confondre l'auteur ". Elle conclut également que [J] [X] n'est pas l'auteur du testament.
Au vu de ces éléments, il apparaît que [J] [X] n'a pas écrit, ni daté et signé, le testament olographe du 25 janvier 2019. Par conséquent, le testament sera déclaré nul. Les parties seront renvoyées devant Maître [H], Notaire à [Localité 1], pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [P] [X], partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, devra verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X], et Madame [Z] [X] de leur demande d'homologation de l'expertise judicaire ;
DECLARE nul le testament olographe daté du 25 janvier 2019 ;
RENVOIE Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X], Madame [Z] [X] et Monsieur [P] [X] devant Maître [Y] [H], Notaire à BASTIA (HAUTE-CORSE), pour poursuivre les opérations de liquidation et partage, conformément au jugement du 06 juin 2024 du tribunal judiciaire de BASTIA ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [D] [F], veuve [X], Monsieur [G] [X], Madame [M] [X], et Madame [Z] [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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