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TJ 2b033, 2 juill. 2026, RG 25/01396


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01396
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a4d6e9c93c619cd1f812940

Texte de la décision

8,218 caractères

MINUTE N° : 57
DOSSIER N° : N° RG 25/01396 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOAA
JUGEMENT DU : 02 JUILLET 2026
AFFAIRE : [I] [N] / Organisme URSSAF DE LA CORSE

NATURE DE L’AFFAIRE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière  
                             

Copie exécutoire
à :
- Me Stéphanie LEONETTI, Me Eloise VASSE
le :

***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge

GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN,

DEMANDEUR

[I] [N]
né le 13 Décembre 1974 à BORDEAUX (33000), demeurant N4, Lieu-dit Casamozza - 20230 LINGUIZZETTA
représenté par Me Eloise VASSE, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire :

DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF DE LA CORSE Prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis ABBES RECCO - BP 901 - 20090 AJACCIO
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : L2

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [N] était affilié auprès de l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la SARL A STADA, laquelle a cessé son activité au cours de l’année 2021.

En vertu d’une contrainte datée du 29 juillet 2025, l’URSSAF de la CORSE a fait pratiquer le 27 août 2025, à l’encontre de monsieur [I] [N] et entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, une saisie-attribution portant sur la somme de 535,51 euros, dénoncée au débiteur saisi le 3 septembre 2025.

Par exploit délivré le 1er octobre 2025, monsieur [I] [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, l’URSSAF de la CORSE, aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 août 2025 et dénoncée le 3 septembre 2025, compte tenu de son caractère abusif ;Condamner l’URSSAF de la CORSE à régler la somme de 2.270,01 euros à monsieur [I] [N] à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF de la CORSE à régler la somme de 1.500 euros à monsieur [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF de la CORSE aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [I] [N], représenté, a maintenu ses demandes.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, l’URSSAF de la CORSE, représentée, demande au juge de :

Constater que la situation à l’origine du présent litige a été régularisée postérieurement à l’introduction de l’instance, du fait de la dissolution et de la liquidation de la SARL A STRADA ;Dire et juger que le litige est devenu sans objet ;En conséquence, prononcer qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes principales de contestation des mesures d’exécution ;Débouter monsieur [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [N] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Interrogé par le juge selon message RPVA adressé aux parties le 27 mai 2026 sur ce que l’URSSAF entend par l’affirmation selon laquelle la situation a été régularisée, le conseil de monsieur [I] [N] a indiqué que son client a reçu de la part de l’URSSAF un règlement d’un montant de 2.566,01 euros en avril 2026. Il explique donc que le préjudice financier de son client a été réparé. Toutefois, il maintient sa demande au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Dans la mesure où monsieur [I] [N] ne maintient pas sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ni de condamnation au titre de dommages et intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Aux termes de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

Au soutien de sa demande relative aux dépens et à la condamnation de l’URSSAF au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [I] [N] explique qu’il a dû accomplir de multiples diligences alors même que l’URSSAF avait connaissance du fait que la société A STRADA n’avait plus d’activité depuis 2021 et avait connaissance des difficultés rencontrées par lui en vue de clôturer sa société.

L’URSSAF s’oppose à ces demandes et soutient que la persistance de la situation litigieuse trouve exclusivement son origine dans les diligences tardives et incomplètes de monsieur [I] [N] pour procéder aux formalités de dissolution et de disparition de la personne morale.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF a adressé un courrier à monsieur [I] [N] le 19 juillet 2023 (pièce n°1 URSSAF) lui faisant savoir que les modalités de radiation de son entreprise n’avaient pas été effectuées et que les cotisations sociales restaient dues.

L’URSSAF justifie également de l’envoi d’un courrier au conseil de monsieur [I] [N] sans toutefois que ce courrier ne soit daté (pièce n°2 URSSAF).

S’il est constant que monsieur [I] [N] a tenté d’effectuer les démarches nécessaires pour la radiation de son entreprise, en vain, il apparait également que l’URSSAF l’a informé des démarches à suivre afin que la radiation de sa société soit effective.

Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par voie de conséquence, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de sorte que monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de monsieur [I] [N] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025, ainsi qu’à l’allocation de dommages et intérêts ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE monsieur [I] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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