TJ 2b033, 12 mars 2026, RG 25/00879
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZW
S.A.M.C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.R.L. PROCLIM
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.M.C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substituée à l’audience par Maître Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PROCLIM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 770 912, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, substituée à l’audience par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2026 mise en délibéré au 12 Mars 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de BASTIA, reçue au greffe le 17 mars 2025, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMA BTP) a demandé la condamnation de la société PROCLIM à lui verser la somme de 2.518 euros, au titre d'une franchise non régularisée en dépit de la prise en charge d'un sinistre.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de BASTIA a accueilli la demande formulée par la SMA BTP et a condamné la société PROCLIM à lui verser la somme de 2.518 euros, outre les dépens.
Le 07 mai 2025, l'injonction de payer a été signifiée à personne morale.
Le 19 mai 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SARL PROCLIM a formé opposition à l'injonction de payer.
A l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le conseil de la SARL PROCLIM, en se référant oralement à ses conclusions écrites, s'est désisté d'instance et d'action de son opposition. Au visa des articles 400 à 405, et 1419-1 du code de procédure civile, la société PROCLIM indique que la SMA BTP n'a pas conclu au fond sur l'opposition et n'a pas formé de demande additionnelle, rendant le désistement parfait. La société s'oppose au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant n'avoir reçu les pièces justificatives qu'après avoir formé opposition et avoir ainsi été obligée de réaliser cette démarche.
Le conseil de la SMA BTP, en se référant oralement à ses conclusions, a accepté le désistement de l'opposition et demandé la condamnation de la SARL PROCLIM à lui payer la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SMA BTP indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la provision sur frais et honoraires de procédure réglée en raison du désistement tardif.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.
I. Sur l'opposition
Selon l'article 1419-1 du code de procédure civile, " Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ".
En vertu des articles 400 et 402 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
En l'espèce, par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 19 mai 2025, la SARL PROCLIM a formé opposition à l'injonction de payer du 11 avril 2025. A l'audience du 15 janvier 2026, son conseil indique se désister de cette opposition.
La SMA BTP accepte ce désistement et n'a formulé aucune demande additionnelle avant le désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement et de rappeler que l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 11 avril 2025 conserve ses pleins effets et que le créancier peut le cas échéant faire apposer la formule exécutoire.
II. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, la SARL PROCLIM sera condamnée aux dépens.
b. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SARL PROCLIM est condamnée aux dépens. Elle demande le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la SMA BTP, explicitant n'avoir reçu les pièces justificatives de la créance qu'après son opposition.
Néanmoins, la SARL PROCLIM pouvait solliciter ces pièces avant la formation de son opposition dans le délai d'un mois imposé de l'article 1416 du code de procédure civile. Aucun élément ne permet d'indiquer que la SMA BTP n'a pas souhaité transmettre de pièces justifiant sa créance en dehors de la procédure judiciaire.
Il apparait que la SMA BTP a exposé des frais dans le cadre du procès et qu'il convient de condamner la SARL PROCLIM à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
c. Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l'opposition formulée le 19 mai 2025 par la SARL PROCLIM,
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 11 avril 2025 conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire,
CONDAMNE la SARL PROCLIM à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics une somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PROCLIM aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Valentine CAILLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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