TJ 2b033, 12 mars 2026, RG 25/01433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
N° RG 25/01433 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNX4
M. [N] [U]
C/
M. [F] [X]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, substituée à l’audience par Maître Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [F] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2026 mise en délibéré au 12 Mars 2026.
DÉCISION :
Rendue par défaut, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [U] exerce en nom propre une activité de travaux en bâtiment.
Un conflit a émergé entre Monsieur [U] et Monsieur [F] [X] relativement au paiement d'une facture.
Le 25 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [U] a mis Monsieur [X] en demeure de lui régler la somme de 1.242,20 euros.
Le 28 mai 2025, le conciliateur de justice a émis un constat de carence à la conciliation, en raison de l'absence de Monsieur [X] à la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [N] [U] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de condamner Monsieur [X] à lui verser les sommes suivantes :
- 1.242,20 euros au titre du solde de la facture n°13/24,
- 18.93 euros au titre des intérêts de retard du 1er septembre 2025,
- Une somme à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre des intérêts de retard du 2nd semestre 2025,
- 2.000 euros au titre du préjudice subi,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Monsieur [X], l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l'exactitude de son adresse, un procès-verbal de recherches fondé sur l'article 659 du code de procédure civile a été dressé.
A l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [U], représenté par son conseil, s'est référé, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance.
Monsieur [U] fait valoir que Monsieur [X] l'a mandaté pour réaliser des travaux, qu'il a rempli son obligation contractuelle en réalisant les dits travaux alors que Monsieur [X] n'a pas rempli son obligation de régler l'ensemble de la facture, et ce malgré plusieurs relances. Il demande ainsi l'exécution forcée en nature de l'obligation de Monsieur [X].
Monsieur [U] sollicite le paiement d'intérêts de retard, ayant adressé une mise en demeure. Il demande également une indemnisation du préjudice causé par l'absence de paiement, notamment en lien avec l'absence de trésorerie causée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Selon l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
L'article 1353 ajoute que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, Monsieur [U] verse aux débats deux devis adressés à Monsieur [X] pour des montants de 3.135 euros et 1.595 euros, ainsi qu'une facture pour un montant total de 4.732,20 euros. Il transmet également une convocation de la société SAS [B] - SUMMA pour le 11 octobre 2024 à Monsieur [X] et Monsieur [U] pour une réunion d'expertise, ainsi qu'une photographie d'une salle de bain.
Ces pièces ne permettent pas de prouver l'existence d'un contrat entre Monsieur [X] et Monsieur [U]. En effet, les devis et la facture ont été émis par Monsieur [U] sans que la signature de Monsieur [X] n'apparaisse. Rien ne permet de conclure que Monsieur [X] a sollicité les travaux apparents sur les devis et la facture. De plus, la photographie de la salle de bain est non datée et il n'est pas possible de la localiser, et ainsi de la rattacher de quelque manière que ce soit à Monsieur [X]. Enfin, la convocation à une expertise ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'un contrat, d'autant que Monsieur [X] n'a pas répondu à la convocation.
Ainsi, au vu des documents transmis par le demandeur, il n'est pas possible de déterminer l'existence d'un contrat entre Monsieur [U] et Monsieur [X].
Par conséquent, la demande en paiement formulée par Monsieur [U] sera rejetée.
II. Sur les demandes indemnitaires
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, Monsieur [U] ne produit pas d'élément permettant de déterminer l'existence d'une obligation de Monsieur [X] à son égard, et ainsi d'un retard ou d'une inexécution.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] seront rejetées.
III. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [U], condamné aux dépens, verra sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
c. Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement présentée par Monsieur [N] [U],
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [N] [U],
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [N] [U],
DEBOUTE Monsieur [N] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Valentine CAILLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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