TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 25/00974
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
07 Juillet 2026
à :
Me ORTAL-CIPRIANI
CHAMBRE CIVILE 1 AG
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
MINUTE N° : 205/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNAQ
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,
DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
DEMANDEURS
[T] [Z]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
[H] [S]
née le 07 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 531 327 104, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 12 septembre 2017, reçu par Maitre [W] [U], Notaire à [Localité 4], Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] ont acquis auprès de la société CORSEA PROMOTION 16, un bien en l'état futur d'achèvement, constitué d'un appartement et d'un lot de parking, situés [Adresse 3], à [Localité 5].
Par courrier de leur conseil, le 05 avril 2025, Monsieur [Z] et Madame [S] ont mis en demeure à la SAS VM d'exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] ont fait assigner la SAS VM [Localité 3], devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- Ordonner l'exécution forcée des obligations contractuelles de la SAS VM en intégralité,
- Condamner la SAS VM à leur payer la somme de 385.512,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- Condamner la SAS VM à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la SAS VM à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la SAS VM à payer à Madame [S] somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la SAS VM à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la société n'a pas respecté ses obligations d'achèvement des travaux et de délivrance du bien acquis. Ils demandent à ce titre le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, en l'absence de cause légitime de suspension. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice, étant éprouvés par la durée et l'intensité du litige, ayant donné lieu à une procédure pénale.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
Lors du passage du commissaire de justice au siège social de la société SAS VM [Localité 3], l'absence de l'intéressée ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l'exactitude de son adresse, un procès-verbal de recherches fondé sur l'article 659 du code de procédure civile a été dressé.
La SAS VM [Localité 3], partie défenderesse, n'a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 30 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour.
Entendue à l'audience du 03 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Par ordonnance postérieure à l'audience, il a été ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l'affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS VM [Localité 3]
En vertu de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1217 du même code indique : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
En vertu de l'article 1231-5 du même code, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […]?Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
En l'espèce, par acte authentique du 12 septembre 2017, reçu par Maitre [W] [U], Notaire à [Localité 4], la société CORSEA PROMOTION 16 a conclu une vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété avec Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S].
L'acte authentique prévoit :
- En page 13 : " Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2018 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ".
- En page 16 : " Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2018 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l'ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard, sauf survenance de l'une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous ".
Les demandeurs sollicitent l'indemnisation du retard de livraison, de sept années, le bien acheté n'étant toujours pas achevé.
Ils versent au débat un courrier de leur avocat en date du 05 avril 2025 mettant en demeure la société SAS VM d'exécuter ses obligations contractuelles et de leur régler la somme de 383.512,50 euros, au titre des pénalités de retard. Ils transmettent également une constitution de partie civile auprès du juge d'instruction dans un dossier relatif à Monsieur [J] [B], pour " des infractions d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de faux ".
Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier de l'absence d'achèvement et de livraison des biens, tel un constat de commissaire de justice, les pièces produites ne démontrant pas d'élément objectif.
De plus, l'acte authentique a été passé avec la société CORSEA PROMOTION 16 et les demandeurs dirigent leurs demandes contre la société SAS VM [Localité 3], indiquant qu'il s'agit d'une nouvelle dénomination de la société. Néanmoins, cet élément n'est pas justifié, de sorte qu'en l'état du dossier, il apparait que la société SAS VM [Localité 3] n'est pas liée contractuellement aux demandeurs, de sorte que leurs demandes en lien avec la responsabilité contractuelle seront nécessairement rejetées, faute de reposer sur un contrat.
Par conséquent, les demandes en exécution forcée des obligations contractuelles, en condamnation aux pénalités contractuelles de retard et en dommages et intérêts, formulées par Monsieur [Z] et Madame [S] seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Z] et Madame [S] sont condamnés aux dépens. Par conséquent, leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] de leur demande en exécution forcée des obligations contractuelles,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] de leur demande de condamnation au paiement des pénalités contractuelles de retard,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] de leurs demandes en dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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