TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/01606
Vérifier : TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/01606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/01606 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOHC
le S.D.C. PALAIS DES ALLEES
C/
M. [E] [Y]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
le S.D.C. PALAIS DES ALLÉES, dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE - [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIÈRES : Fanny ETIENNE lors des débats et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
[Z] [Y] était propriétaire de lots au sein de la copropriété du Palais des Allées, située sur la commune de l’ILE ROUSSE. Il est décédé le 19 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a fait assigner Monsieur [E] [Y], devant le tribunal judiciaire de BASTIA, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.956,39 euros au titre des charges arrêtées au 07 octobre 2025, dans les limites de sa part détenue dans la succession de [Z] [Y],A communiquer les coordonnées précises des autres coindivisaires et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour passé la signification du jugement à intervenir, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Monsieur [Y], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que [Z] [Y] était propriétaire au sein de la résidence et qu’il est décédé le 19 novembre 2022. Il indique ne connaître qu’un seul héritier en la personne de Monsieur [E] [Y]. Il lui réclame donc les charges non acquittées et pointe la nécessité de communiquer les coordonnées des autres héritiers.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété,
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.»
Selon l’article 14-1-I. de la même loi n°65-5 : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Enfin, l’article 19-2 alinéa 1 de la loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- l’acte de décès de [Z] [Y] en date du 19 novembre 2022,
- l’attestation de propriété immobilière dressée par le notaire,
- les procès-verbaux d’assemblée générale du 29 décembre 2020 (notifié le 27 janvier 2021), du 06 janvier 2022 (notifié le 07 février 2022), du 24 novembre 2022, du 29 décembre 2022, du 29 septembre 2023, et du 18 décembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures 2019 à 2023, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants des années 2021 à 2025,
- les appels de provisions du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025,
- les relevés de consommation d’eau du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023,
- les mises en demeure,
- le relevé de compte au 07 octobre 2025.
Il ressort de ces éléments que [Z] [Y] est décédé le 19 novembre 2022, laissant à sa succession sa conjointe [W] [V], usufruitière de l’ensemble de ses biens, et Madame [C] [Y], Monsieur [E] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [I] [Y], ses enfants et héritiers pour le quart en nue-propriété. Le 07 mai 2023, [W] [V] est décédée à son tour. Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [Y] sur un quart du lot n°78 et du lot n°158.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des héritiers pour leur quote-part des charges et travaux de copropriété dues pour un montant de 5.082,10 euros (hors frais).
S’agissant des frais réclamés par le syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat ; ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Il appartient à la juridiction de rechercher si les frais sollicités par le syndicat des copropriétaires étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l'espèce, la lecture du relevé de compte au 07 octobre 2025 fait apparaître les frais suivants :
Honoraires suivi CTIC [Y] pour un montant total de 192 euros ; ces frais relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ; ils n’apparaissent pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Frais de mise en demeure pour un montant total de 332,29 euros ; Il en va différemment des frais de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et des relances subséquentes qui elles, constituent de véritables actes de recouvrement dont la charge peut être mise au copropriétaire défaillant.
Le syndicat de copropriétaires justifie avoir adressé par la voix de son conseil, une mise en demeure de s’acquitter des charges de copropriété par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2025, dont l’envoi est justifié par la production du bordereau postal correspondant.
S’il produit les mises en demeure qui auraient été adressées au débiteur par courrier et les relances subséquentes, il ne produit pas les justificatifs d’envoi et de réception correspondants permettant au tribunal de s’assurer de leur bonne délivrance. En effet, les justificatifs sont soit illisibles, soit ne contiennent aucune référence au courrier envoyé, de sorte qu’il n’est pas possible de faire le lien entre les courriers et les justificatifs.
Dans ces conditions, les frais de mise en demeure et de relances tels que facturés pour un montant total de 220 euros, ne sauraient être mis à la charge des héritiers.
Frais de « transmission dossier avocat CTIC [Y] [Z] » pour un montant de 350 euros : ces frais constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux héritiers seuls, la somme de 112,29 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la créance totale du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 5.194,39 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Y], dans les limites de sa part détenue dans la succession de [Z] [Y], soit un quart. Par conséquent, Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer la somme de 1.298,60 euros, au titre des charges dues à la date du 07 octobre 2025, ainsi qu’au titre des frais de recouvrement nécessaires.
II. Sur la demande de communication de pièces,
En vertu des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers ou par les parties, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [E] [Y] soit condamné à communiquer les coordonnées précises des autres coindivisaires, sous astreinte.
Aucun élément ne permet de déterminer que Monsieur [Y] est en possession de ces informations. De plus, la demande est imprécise et ne vise pas une pièce en particulier. Au surplus, le syndicat des copropriétaires dit ignorer le prénom et l’adresse des héritiers, alors qu’il verse aux débats une attestation de propriété notariée contenant ces informations.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
III. Sur les autres demandes,
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de 1.298,60 euros euros au titre des charges arrêtées au 07 octobre 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, de sa demande en communication de pièces,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Sandrine LEJEUNE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.